En vue de l’ouverture effective à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs, l’ordonnance n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 portant diverses dispositions relatives à la gestion de l’infrastructure ferroviaire et à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs avait créé, au sein du code des transports, notamment les articles L. 2121-17-1 et L. 2121-17-2, dont l’objet était de définir les conditions de passation et d’exécution des contrats de service public de transport ferroviaire de voyageurs.
Pour mémoire, ces articles avaient déjà précisé qu’étaient applicables à la passation et à l’exécution de ces contrats une part importante des dispositions de droit commun applicables aux contrats de concession (art. L. 3114-1 et L. 3114-4 à L. 3114-6 du code, relatifs notamment aux droits d’entrée, aux redevances et aux tarifs ; l’essentiel des dispositions des articles L. 3131-1 et suivants, relatives à l’exécution des contrats de concession ; l’essentiel du titre Ier et du titre II du livre premier de la troisième partie, relatifs à la préparation et à la procédure de passation du contrat de concession). Parmi les aménagements spécifiques alors prévus, le 3° de l’article L. 2121-17-1 dispose que l’autorité contractante peut prévoir que la procédure de passation, avant une éventuelle négociation, soit structurée “en une ou plusieurs étapes successives de nature à permettre à l’autorité organisatrice de dialoguer avec les candidats admis à participer, en vue de de définir ou de développer les solutions de nature à répondre à ses besoins et sur la base desquelles ces candidats seront invités à remettre une offre”.
S’agissant, spécifiquement, des contrats conclus par des collectivités territoriales, l’essentiel des dispositions du code général des collectivités territoriales relatives à la conclusion des délégations de service public ont également été rendues applicables (délibération sur le principe de la DSP, analyse du rapport du délégataire par l’assemblée délibérante, etc.).
Par décret n° 2019-1083 du 24 octobre 2019, le pouvoir réglementaire est venu préciser les dispositions réglementaires encadrant les modalités de passation et d’exécution de ces contrats, indépendamment de leur qualification (qu’ils satisfassent les critères de qualification d’un marché public ou d’un contrat de concession en vertu du code de la commande publique).
Le décret rend notamment applicables à ces contrats l’essentiel des dispositions réglementaires du titre 3 du livre 1er de la troisième partie du code de la commande publique (relative à l’exécution des contrats de concession).
L’article 2 du décret précise celles des dispositions règlementaires du code relatives à la passation des contrats de concession qui s’appliquent à celle des contrats de service public de transport ferroviaire.
Lorsqu’un dialogue sera organisé par l’autorité organisatrice en vertu du 3° de l’article L. 2121-17-1 susvisé du code de la commande publique, il devra l’être conformément aux articles R. 2161-24, R. 2161-26 et R. 2161-27 du code de la commande publique, relatifs à la procédure de dialogue compétitif).
Ces nouvelles règles s’appliquent, sans préjudice de circonstances spécifiques (voir, notamment, les contrats susceptibles d’être attribués directement à SNCF Mobilités jusqu’au 25 décembre 2023), aux contrats pour lesquels le lancement de la procédure de mise en concurrence intervient à compter de sa publication, le 26 octobre 2019.