Rappel des conditions de recevabilité de l’appel en garantie du maître d’ouvrage lorsque le décompte général d’un marché public est devenu définitif et précisions sur les modalités d’appréciation du montant de la garantie dont peuvent respectivement être redevables – entre eux – les membres d’un même groupement d’opérateurs économiques

Le Conseil d’Etat, dans sa décision Sociétés Valerian et SOCAFL du 13 novembre 2019, réaffirme le principe selon lequel « la circonstance que le décompte général d’un marché public soit devenu définitif ne fait pas, par elle-même, obstacle à la recevabilité de conclusions d’appel en garantie du maître d’ouvrage contre le titulaire du marché, sauf s’il est établi que le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché et qu’il n’a pas assorti le décompte d’une réserve, même non chiffrée, concernant le litige ».

Il avait déjà eu l’occasion de le formuler dans le cadre d’une décision Société Icade Promotion (CE, 6 mai 2019, Société Icade Promotion, req.  n° 420769) en y rappelant par ailleurs les éléments susceptibles de faire partie du décompte.

Dans le cas d’espèce, le juge de cassation vient cependant censurer l’application de ce principe par la cour administrative d’appel. Il relève en effet que « la circonstance que le maître d’ouvrage n’ait pas inscrit au décompte général du marché de maîtrise d’œuvre les sommes sur lesquelles portent les conclusions d’appel en garantie qu’il présente à l’encontre du groupement de maîtrise d’oeuvre dans le cadre d’un litige l’opposant au groupement titulaire d’un marché de travaux » ne permet pas de déterminer « si le maître d’ouvrage avait eu connaissance de l’existence du litige avant qu’il n’établisse le décompte général du marché de maîtrise d’oeuvre ou si celui-ci avait été assorti d’une réserve, même non chiffrée, concernant ce litige ».

En parallèle, sont clarifiées les modalités d’appréciation du montant de la garantie dont peuvent respectivement être redevables – entre eux – les membres d’un même groupement d’opérateurs économiques. La décision commentée précise ainsi que ce montant doit être évalué au regard de « l’importance des fautes respectives de chaque membre de celui-ci (…) en se fondant, le cas échéant, sur la répartition des tâches prévues dans l’acte d’engagement ». Aussi, la circonstance que les pièces du marché ne prévoyaient pas de répartition des tâches entre les membres du groupement de maîtrise d’œuvre ne saurait justifier que le recours en garantie formé par des membres d’un groupement d’opérateurs économiques à l’encontre d’un autre de leur membre soit écarté.

CE, 13 novembre 2019, Sociétés Valerian et SOCAFL, req. n° 422924.