Rappel sur les éléments attendus pour imputer régulièrement des pénalités de retard

Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, OPH Ophéa, n° 2204598

Dans le cadre de l’établissement du solde d’un marché de réhabilitation et résidentialisation de logements, le titulaire de trois lots a présenté un mémoire en réclamation aux motifs notamment que les pénalités imputées lors de l’établissement du décompte étaient infondées.

Le tribunal juge que l’OPH n’est pas en mesure de démontrer l’existence d’un retard « alors que les retards imputés à la requérante n’ont jamais été constatés par le maître d’œuvre, qui a en outre validé ses projets de décomptes finaux et établi les projets de décomptes généraux sans retenir aucune pénalité, et qu’en outre, le planning de fin de travaux mentionné ci-dessus prévoyait l’intervention d’autres lots sur le chantier jusqu’au 9 août 2018, sans préciser la date prévue pour les opérations préalables à la réception, l’OPH ne produit aucun élément susceptible d’établir que le décalage entre la date prévue de fin des travaux des lots nos 12, 15 et 16 et la date retenue pour leur achèvement serait dû à un retard de la société Sanichauf. Dans ces conditions, la seule existence d’un tel décalage ne suffit pas à établir l’existence d’un retard imputable à la société Sanichauf dans chacun des lots dont elle est titulaire. ».

En outre, ni les projets de décomptes ni les décomptes généraux et définitif ne mentionnaient l’existence de pénalités. Or, le décompte général et définitif est intangible et lie l’OPH. À ce titre, « l’OPH ne peut réclamer à présent des sommes pour ces deux nouveaux chefs de pénalités, dont il n’a pas fait état dans les décomptes généraux signés par son représentant et transmis au titulaire du marché et sans lien avec les réserves émises par ce dernier. Dès lors, sa demande tendant à que les sommes correspondant à ces pénalités soient intégrées aux décomptes généraux litigieux, en sus des pénalités de retard ou afin de justifier les sommes imputées à tort à titre de pénalités de retard, ne peut qu’être rejetée ».

Tribunal administratif de Strasbourg, 30 avril 2025, OPH Ophéa, n° 2204598

 

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