CAA Versailles, 17 septembre 2024, Société Jancarthier, req. n° 21VE02263
A la faveur d’un arrêt rendu le 17 septembre 2024, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a confirmé un jugement de première instance ayant partiellement fait droit aux demandes présentées par le titulaire d’un marché à bons de commande, dont le contrat avait été irrégulièrement résilié eu égard à la violation du délai d’information sur sa non-reconduction.
D’une part, cet arrêt rappelle que si le titulaire d’un marché irrégulièrement résilié peut prétendre à l’indemnisation de son manque à gagner, ce préjudice ne revêt un caractère certain qu’en ce qu’il porte sur le minimum garanti dans le cas d’un marché à bons de commande (CE, 10/10/2018, Société du docteur B…, req. n° 410501).
En l’espèce, le marché ne prévoyant pas de montant minimum, il était fait obstacle à l’indemnisation du titulaire.
D’autre part, cet arrêt rappelle qu’en application de l’article R. 2192-2 du code de la commande publique disposant qu’en « cas de litige [sur la date de demande de paiement], il appartient au créancier d’apporter la preuve de cette date », il incombe à la société requérante revendiquant le paiement d’intérêts moratoires d’apporter la preuve de la date de réception de ses factures.
En l’espèce, la société requérante n’avait produit qu’un « listing des intérêts moratoires relatifs aux années en litige ainsi que les factures qu’elle aurait adressées [au pouvoir adjudicateur] comportant leur date d’envoi, [ne produisant ainsi] aucun élément établissant la date de réception de ces factures ou la date de leur paiement effectif ». La demande de paiement des intérêts moratoires et des frais de recouvrement pour retard de paiement a donc été rejetée.
CAA Versailles, 17 septembre 2024, Société Jancarthier, req. n° 21VE02263