Par arrêté du 31 octobre 2012, le maire de la commune de Dourdan a accordé à la SCI Les Ménandres un permis d’aménager pour la création de cinq lots destinés à la construction de bâtiments à usage d’habitation.
L’Association des contribuables du Dourdannais en Hurepoix (ci-après, « l’association ») a saisi le Tribunal administratif de Versailles d’une requête aux fins d’annulation de ladite autorisation. Cette demande a été rejetée et assortie d’une condamnation à verser au pétitionnaire la somme de 3.000 euros, sur le fondement des dispositions prévues par l’article L.600-7 du code de l’urbanisme.
Un appel a été interjeté par l’association, lequel a également été rejeté par ordonnance du Président de la 2e chambre de la Cour administrative d’appel de Versailles.
L’association a ensuite formé un pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat. Et, après avoir annulé l’ordonnance, celui-ci a renvoyé l’affaire devant la même juridiction d’appel.
Saisie une nouvelle fois de cette affaire, la Cour administrative d’appel de Versailles commence par énoncer les différentes irrecevabilités qui entachent la demande de l’association.
En effet, en premier lieu, le recours contentieux formé par l’association à l’encontre de la décision implicite de rejet prise par le maire de la commune de Dourdan a été transmis par fax postérieurement au délai de deux mois prévu par l’article R. 421-1 du code de justice administrative. Il est manifestement tardif.
En deuxième lieu, l’association n’a cru devoir répondre à la fin de non-recevoir opposée par la commune lors de l’instruction, et n’a de fait pas justifié de l’habilitation de son président à agir en justice.
En troisième lieu, il résulte des statuts de l’association que son objet social tend à la seule défense des intérêts des contribuables dans plusieurs domaines, et se limite ainsi aux décisions ayant des répercussions pécuniaires pour les contribuables. Or, il n’est pas démontré que la délivrance du permis d’aménager dont il est question comporterait par lui-même un engagement de dépenses pour la commune. Les juges d’appel en concluent donc que l’objet social de l’association n’est pas de nature à lui conférer un intérêt donnant qualité pour agir.
Enfin, en quatrième lieu, l’association a méconnu l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme en s’abstenant de notifier son recours au pétitionnaire.
Ce rappel ayant été effectué, la Cour administrative d’appel de Versailles en vient désormais à l’application de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme. Elle commence ainsi par rappeler que ses dispositions – dont la rédaction a été modifiée par la loi ELAN – sont « d’application immédiate aux instances en cours ».
Pour mémoire, les dispositions de cet article précisent que « lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel ».
Considérant non seulement que la demande formée par l’association est entachée de plusieurs irrecevabilités et excédant son objet social, mais de surcroît qu’elle ait déjà été déclarée irrecevable à l’encontre d’un précédent recours formé contre un premier permis d’aménager, les juges d’appel retiennent le comportement abusif de la part de l’association, qui a causé un préjudice moral au bénéficiaire du permis d’aménager – lequel, dans l’attente de pouvoir disposer d’un permis ayant acquis un caractère définitif, n’a toujours pas pu mener à bien son projet.
La condamnation de l’association à verser 3.000 euros au bénéfice de la SCI Les Ménandres est donc confirmée.