Recours d’un tiers contre un refus de résiliation d’un contrat administratif : précisions sur l’intérêt pour agir

CE, 24 octobre 2023, société Cathédrale d’Images, req. n°470101, mentionné aux tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision du 23 octobre 2023, mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence par laquelle a été ouvert aux tiers à un contrat administratif, un recours de pleine juridiction contre le refus de résilier celui-ci (CE, 30 juin 2017 SMPAT, req. n° 398445, publié au recueil Lebon).

Pour mémoire, dans le cadre de ce recours, un « tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat, est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat ».

Le Conseil d’Etat juge dans sa décision société Cathédrale d’Images, venant annuler l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Marseille, que pour écarter les fins de non-recevoir tirées du défaut d’intérêt à agir du tiers au contrat, « la cour administrative d’appel s’est fondée sur l’atteinte portée par l’exécution de la convention en litige aux intérêts de la société du fait de sa  » qualité de candidate potentielle, ancienne exploitante du site, et non de simple tiers à la convention en litige « . En statuant ainsi, alors que ni la circonstance que la société ait exploité le site par le passé, ni la circonstance qu’elle pourrait se porter candidate à une éventuelle réattribution de la délégation au terme de celle actuellement en cours ne suffisent à justifier qu’elle serait susceptible d’être lésée dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par la poursuite de l’exécution de la convention, la cour administrative d’appel a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis. »

Le Conseil d’Etat considère donc que ni la qualité d’ancien exploitant du site dont l’exploitation fait l’objet du contrat en litige ni l’intérêt de la société tierce à se porter candidate à l’attribution d’un nouveau contrat ne suffisent à justifier que la poursuite de l’exécution de la convention serait de nature à léser cette société dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine et partant, à justifier son intérêt à agir.

CE, 24 octobre 2023, société Cathédrale d’Images, req. n°470101, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

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