Recours en matière d’urbanisme : faut-il notifier à l’adresse figurant dans le permis de construire attaqué ou à l’adresse indiquée sur le panneau d’affichage de ce même permis ?

CE, 28 novembre 2024, M. A, req. n° 488592, mentionné aux tables du recueil Lebon

Dans une décision rendue le 28 novembre 2024 et mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a apporté des précisions sur l’obligation de notification d’un recours en matière d’urbanisme lorsque l’adresse figurant sur le permis de construire attaqué et différente de celle indiquée sur le panneau d’affichage.

Le Conseil d’Etat rappelle les dispositions de l’article R. 600-1 du code de justice administrative qui, « dans un but de sécurité juridique », visent à permettre au bénéficiaire d’une autorisation d’urbanisme, ainsi qu’à l’auteur de cette décision, d’être informés à bref délai de l’existence d’un recours gracieux ou contentieux dirigé contre elle.

Au regard de ces dispositions, le juge administratif considère

  • que cette formalité doit être regardée comme accomplie « dès lors que la notification lui est faite à l’adresse qui est mentionnée dans l’acte» ;
  • que cette formalité doit également être regardée comme accomplie « lorsque le panneau d’affichage du permis de construire faisant apparaitre, alors même que l’article A 424-16 du code de l’urbanisme ne l’impose pas, une adresse comme étant la sienne, la notification est faite à cette adresse ».

En l’espèce, le Conseil d’Etat considère que la Cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit « en jugeant que la notification de son recours gracieux par M. A… à l’adresse figurant en haut du panneau d’affichage avec le nom de la société bénéficiaire du permis de construire ne pouvait être regardée comme régulière au motif qu’il ne s’agissait pas de celle de cette société mentionnée dans l’acte attaqué ».

CE, 28 novembre 2024, M. A, req. n° 488592, mentionné aux tables du recueil Lebon

 

 

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