CE, 21 juillet 2022, Société Flowbird, req. n°456472
Dans cette affaire, le syndicat mixte des transports Artois-Gohelle (SMTAG) avait lancé, le 13 juin 2016, par un avis d’appel public à la concurrence, un appel d’offres selon la procédure de mise en concurrence avec négociation, en vue de l’attribution d’un accord-cadre relatif au renouvellement du système billettique du réseau de transport public et le développement de son interopérabilité avec le support régional. Par une lettre du 14 avril 2017, le SMTAG a notifié à la société Flowbird le rejet de son offre et l’a informée de l’attribution du marché à une autre société. Le marché a été conclu le 2 mai 2017 et a fait l’objet d’un avis d’attribution publié le 24 mai. La société Flowbird a contesté la validité du marché et a demandé la condamnation du SMTAG à lui verser la somme de 1 631 076,50 euros en réparation des préjudices résultant de son éviction.
Par un jugement du 14 novembre 2019, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la société Flowbird. La cour administrative d’appel de Douai a également rejeté l’appel formé contre le jugement, par un arrêt en date du 8 juillet 2021. La société Flowbird s’est alors pourvue en cassation.
Dans son arrêt, le Conseil d’Etat rappelle notamment que tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. Les tiers requérants ne peuvent toutefois invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office. Ainsi, un concurrent évincé ne peut invoquer, outre les vices d’ordre public dont serait entaché le contrat, que les manquements aux règles applicables à la passation de ce contrat, en rapport direct avec son éviction (CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994).
Puis, le Conseil d’Etat considère que la cour administrative d’appel de Douai a commis une erreur de droit en jugeant à tort que la société requérante ne pouvait pas utilement se prévaloir de ce que l’offre de la société attributaire était irrégulière, en raison des délais d’exécution qu’elle prévoyait, qui excédaient ceux prévus par les documents de la consultation, au motif qu’elle n’était pas susceptible d’avoir été affectée par un tel vice, dès lors qu’elle avait obtenu la note maximale pour le sous-critère concernant le calendrier prévisionnel d’exécution. Le Conseil d’Etat relève qu’un tel manquement était bien en rapport direct avec l’éviction de la société Flowbird, dont ni la candidature, ni l’offre n’avaient été jugées irrégulières.
CE, 21 juillet 2022, Société Flowbird, req. n°456472