Refus de communication de documents administratifs : le juge doit apprécier la légalité du refus en se plaçant à la date à laquelle il statue et non à la date d’édiction de la décision de refus

Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat est venu apporter, dans un arrêt du 1er mars 2021, d’utiles précisions concernant, d’une part, les pouvoirs et devoirs du juge de l’excès de pouvoir en cas de refus de communication de documents administratifs et, d’autre part, concernant le point de savoir si les informations relatives à l’environnement figurant dans les offres des candidats de l’aménageur constituent des documents communicables.

En l’espèce, deux administrés avaient sollicités, auprès de l’Eurométropole de Strasbourg, la communication de documents administratifs relatifs à la décision de sélection d’un groupement d’aménageurs pour l’aménagement de la ZAC Jean Monnet située à Eckbolsheim.

A la suite du rejet de leur demande par une décision implicite de l’Eurométropole de Strasbourg puis du rejet de leur requête par le Tribunal administratif de Strasbourg, les requérants ont, le 11 décembre 2019, saisi le Conseil d’Etat d’un pourvoi tendant non seulement à l’annulation du jugement du Tribunal administratif de Strasbourg mais également à ce que le Conseil d’Etat règle l’affaire au fond.

C’est dans ce cadre que, en premier lieu, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’il appartient au juge, saisi de moyens en ce sens, de contrôler la régularité et le bien-fondé d’une décision de refus de communication de documents administratifs prise sur le fondement des articles L. 311-1 et L. 311-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA). Surtout, le Conseil d’Etat précise que, par exception au principe selon lequel le juge de l’excès de pouvoir apprécie la légalité d’un acte administratif à la date de son édiction, il appartient ici au juge de se placer à la date à laquelle il statue. Notons à ce propos que, toujours dans le cadre de l’affaire commenté, le Conseil d’Etat justifie ce régime dérogatoire « eu égard à la nature des droits en cause et à la nécessité de prendre en compte l’écoulement du temps et l’évolution des circonstances de droit et de fait afin de conférer un effet pleinement utile à son intervention ».

 En second lieu, il importe également de préciser que, toujours dans son arrêt du 1er mars 2021, le Conseil d’Etat s’est également prononcé sur le caractère communicable, ou non, des documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnementale. Plus précisement, le Conseil d’Etat s’est ici interrogé sur le point de savoir si de tels documents doivent être regardés comme une information relative à l’environnement.

Sur ce point, le Conseil d’Etat a répondu par la négative en considérant que tant que la sélection des candidats n’a pas conduit à la conclusion d’un contrat avec un aménageur, les informations relatives à l’environnement que contiennent les documents émanant des candidats qui ont pour objet d’indiquer les moyens mis en œuvre par les futurs aménageurs pour répondre aux objectifs à atteindre en matière environnemantale ne sauraient, à ce stade, être regardées comme ayant pour objet des décisions ou des activités susceptibles d’avoir des incidences sur l’état des éléments de l’environnement au sens de l’article 2° de l’article L. 124-2 du code de l’environnement.

CE, 1er mars 2021, Mme A c/ Eurométropole de Strasbourg, req. n° 436654, publié au tables du Recueil Lebon

 

 

 

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