Règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs visant à lutter contre la propagation du virus covid-19

Le décret n°2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire, publié au JO du 24 mars 2020, est venu préciser, dans ce contexte de crise sanitaire, les règles applicables dans les transports publics collectifs routiers, guidés et ferroviaires de voyageurs.

Aussi, conformément aux termes de l’article 6 du décret précité, il y a lieu de relever que tout opérateur de transport public collectif routier, guidé ou ferroviaire de voyageurs est tenu de mettre en œuvre les mesures qui suivent :

  • l’opérateur doit procéder au nettoyage désinfectant de chaque véhicule ou matériel roulant de transport public au moins une fois par jour. Sauf impossibilité technique, l’opérateur doit prendre toutes dispositions adaptées pour séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre ;
  • dans les véhicules routiers comportant plusieurs portes, l’opérateur interdit aux voyageurs d’utiliser la porte avant et leur permet de monter et descendre par toute autre porte. Toutefois l’utilisation de la porte avant est autorisée dès lors que sont prises les dispositions permettant de séparer le conducteur des voyageurs d’une distance au moins égale à un mètre ;
  • l’opérateur communique aux voyageurs, notamment par un affichage à bord de chaque véhicule ou matériel roulant, les mesures d’hygiène et de distanciation sociale et qui comportent, entre autres, l’obligation pour les voyageurs de se tenir à au moins un mètre des autres voyageurs ;
  • la vente à bord de titres de transport est suspendue. Dans ce cadre, l’entreprise informe les voyageurs des moyens par lesquels ils peuvent se procurer un titre.

En outre, on relèvera que cet arrêté précise qu’en cas de manquement aux règles susvisées, une interdiction de service de transport sur toutes les lignes concernées pourrait être prononcée.

En pareille hypothèse, la décision d’interdiction doit indiquer le service concerné, les motifs qui justifient l’interdiction, la durée ainsi que les conditions et mesures nécessaires pour le rétablissement du service.

Il est enfin précisé que l’interdiction est décidée par le préfet de région dans laquelle le service est organisé dans le cas où le service est conventionnée avec une région ou Ile-de-France Mobilités ou avec une autorité organisatrice de la mobilité.

Dans les autres cas, l’interdiction est prononcée par un arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et des transports.

Décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de covid-19 dans le cadre de l’état d’urgence sanitaire

 

 

 

Centre de préférences de confidentialité