Aux termes d’une décision en date du 27 mars 2020, le Conseil d’Etat est venu préciser l’office du juge administratif dans le cadre de l’examen de la régularité d’une décision de résiliation d’une convention d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général.
Dans cette espèce, la Commune de Palavas-les-Flots avait conclu, en juillet 2014, une convention d’occupation du domaine public autorisant une société à occuper une dépendance pour une durée de quinze ans en vue d’y exploiter une activité de location de bateaux sans permis et une activité de restauration.
Toutefois, par une décision du 24 mai 2017, le maire de la commune de Palavas-les-Flots a informé la société, occupante du domaine public, de sa décision de résilier cette convention. Après avoir dans un premier temps retiré cette décision, la Commune de Palavas-les-Flots a, de nouveau, informé la société en question de la résiliation de ladite convention à compter du 10 août 2017.
La société a introduit une requête tendant notamment à contester la validité de la décision de résiliation tout en sollicitant la reprise des relations contractuelles ainsi que l’indemnisation du préjudice qu’elle prétendait avoir subi du fait de cette décision. Aussi, par un jugement en date du 12 avril 2018, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de la société.
La société a donc interjeté appel du jugement rendu.
Par un arrêt du 29 avril 2019, la cour administrative d’appel de Marseille, après avoir annulé le jugement du tribunal administratif, a prononcé la reprise immédiate des relations contractuelles dans le cadre de la convention conclue le 8 juillet 2014.
En effet, pour prononcer la reprise des relations contractuelles, il y a lieu de relever que la Cour administrative d’appel s’est fondée sur le fait que le motif invoqué par le maire pour résilier la convention litigieuse, et qui reposait sur la volonté de la commune d’utiliser la dépendance en question pour le stationnement des véhicules du personnel d’une maison de retraite relevant du centre communal d’action sociale implantée à proximité, ne pouvait justifier la résiliation de la convention.
Au soutien de son raisonnement, la Cour administrative d’appel relevait en effet que la commune disposait « déjà d’un parc de stationnement municipal à proximité, au sein duquel dix-sept places de stationnement avaient été prévues à l’usage exclusif de la maison de retraite, que les difficultés de stationnement rencontrées par le personnel de la maison de retraite n’étaient pas établies par les pièces du dossier et qu’en outre, aucun élément ne permettait d’établir une modification significative de la fréquentation touristique du quartier depuis 2014 ».
La Commune de Palavas-les-Flots s’est donc pourvue en cassation.
Le Conseil d’Etat, se fondant sur les dispositions de l’article L. 2122-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, considère que le motif retenu par la Commune caractérisait bel et bien un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation de la convention :
« En procédant ainsi à une appréciation des besoins de stationnement dans la commune et de la pertinence des choix des autorités municipales, alors que la volonté de la commune d’utiliser la dépendance litigieuse en vue de créer un espace de stationnement en centre-ville pour les besoins d’une maison de retraite caractérisait un motif d’intérêt général de nature à justifier la résiliation d’une convention par laquelle elle avait accordé une autorisation, précaire et révocable en vertu de l’article L. 2122-3 du code général de la propriété des personnes publiques, en vue de l’occupation privative de la dépendance à des fins d’activité commerciale, la cour administrative d’appel a entaché son arrêt d’une erreur de droit ».
Plus précisément, il convient de relever que le Conseil d’État censure le raisonnement tenu dans l’arrêt attaqué en considérant que dans la mesure où la commune avait bel et bien fait état d’un motif d’intérêt général pour justifier sa décision de résiliation de l’autorisation d’occupation, de sorte qu’il n’appartenait dès lors pas au juge administratif d’apprécier le bien-fondé du motif.
Le Conseil d’Etat juge dès lors que l’arrêt rendu par la Cour administrative d’appel est entaché d’une erreur de droit.