Résiliation pour un motif d’intérêt général d’une autorisation d’occupation domaniale : précisions sur l’étendue de l’indemnisation

CE, 16 février 2026, Voies navigables de France, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

A la faveur d’une décision rendue le 16 février 2026, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord sa jurisprudence Société Jonathan Loisirs (CE, 31 juillet 2009, req. n°316534, aux Tables) en matière de résiliation pour un motif d’intérêt général avant le terme de l’autorisation d’occupation domaniale, selon laquelle « Si l’autorité domaniale peut mettre fin avant son terme à un contrat portant autorisation d’occupation du domaine public pour un motif d’intérêt général et en l’absence de toute faute de son cocontractant, ce dernier est toutefois en droit d’obtenir, le cas échéant dans les conditions prévues par ce contrat, réparation du préjudice direct, matériel et certain résultant de la résiliation de cette convention, tel que la perte des bénéfices découlant d’une occupation du domaine conforme aux prescriptions de la convention et des dépenses exposées pour l’occupation normale du domaine et qui auraient dû être couvertes au terme de cette occupation. » Relevons que le Conseil d’Etat précise sa jurisprudence en indiquant dans ce considérant le caractère « matériel » du préjudice.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat retient classiquement l’indemnisation de la perte des bénéfices découlant de l’occupation du domaine pourvu qu’elle soit conforme aux prescriptions de la convention.

S’y ajoutent les dépenses qui auraient dû être couvertes au terme de la convention, c’est à dire l’amortissement des immobilisations correspondant aux droits réels conférés à l’occupant dans cette convention. L’indemnisation s’étend alors à la fraction qui n’a pu être amortie, et qui aurait dû l’être, des immobilisations non transférables.

Enfin, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel ayant retenu l’indemnisation du préjudice correspondant au surcoût de loyer supporté par le cocontractant, jusqu’au terme normal de la convention, pour l’occupation de locaux nécessaires à la poursuite de son activité.

CE, 16 février 2026, Voies navigables de France, req. n°493569, Mentionné dans les tables du recueil Lebon

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