Responsabilité du fait des produits de santé défectueux : le Conseil d’Etat précise l’étendue de la notion de faute du fabricant

CE, 10 juillet 2024, CHU de Rennes, req. n° 479613, publié au recueil Lebon

Dans un arrêt rendu le 10 juillet 2024 et publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les contours de la notion de fait fautif lorsqu’un établissement de santé intente une action récursoire contre un fabricant en raison du caractère défectueux de ses produits.

Dans un premier temps, le juge administratif rappelle le principe en vertu duquel un établissement hospitalier « est responsable, même en l’absence de faute de sa part, des conséquences dommageables pour les usagers de la défaillance des produits et appareils de santé qu’il utilise, y compris lorsqu’il implante, au cours de la prestation de soins, un produit défectueux dans le corps d’un patient ».

Dans un second temps, le Conseil d’Etat précise que, lorsque la responsabilité d’un établissement hospitalier a été engagée sur ce fondement :

1°. L’établissement peut engager, contre le fabricant du produit, une action récursoire en invoquant la responsabilité pour faute de ce dernier sur le fondement particulier des dispositions des articles 1245 à 1245-17 du code civil.

2°. Toutefois, cette responsabilité pour faute du fabricant peut être recherchée, sur un fondement distinct de celui prévu aux articles 1245 à 1245-17 du code civil, si ce dernier :

  • maintient en circulation un produit dont il connaît le défaut ;
  • manque à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit ;
  • manque à son devoir d’information ou de négligence dans l’élaboration du produit faute de respecter les règles de l’art ou une norme technique applicable ;
  • fait le choix d’un conditionnement du produit qui s’avère être inapproprié.

Concernant cette dernière hypothèse, le juge administratif précise que « le producteur de la prothèse (…) doit être regardé comme ayant commis dans le choix de l’emballage dans lequel était commercialisée cette prothèse, une négligence constitutive d’une faute susceptible d’engager sa responsabilité sur un fondement distinct de celui prévu aux articles 1245 à 1245-17 du code civil ».

CE, 10 juillet 2024, CHU de Rennes, req. n° 479613, publié au recueil Lebon