CE, 21 mars 2023, Société Natness c/ Ministre du travail, du plein emploi et de l’insertion, req. n° 453558, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision du 21 mars 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’État est venu rappeler que, dans le cas où la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé est motivée par l’inaptitude physique, il appartient à l’inspecteur du travail de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que l’employeur a, conformément aux dispositions du code du travail relatives au reclassement des salariés inaptes en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, cherché à reclasser le salarié sur d’autres postes appropriés à ses capacités, le cas échéant par la mise en œuvre, dans l’entreprise, de mesures telles que mutation ou transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail.
Surtout, le Conseil d’Etat est venu préciser que lorsque le ministre du travail est saisi, sur le fondement des dispositions de l’article R. 2422-1 du code du travail, d’un recours hiérarchique contre une décision d’un inspecteur du travail ayant statué sur une demande d’autorisation de licenciement pour inaptitude, il se prononce également au regard des dispositions du code du travail, relatives au reclassement des salariés inaptes, en vigueur à la date de la déclaration d’inaptitude par le médecin du travail, soit qu’il confirme cette décision, soit, si celle-ci est illégale, qu’il l’annule et se prononce de nouveau sur la demande d’autorisation de licenciement. Dans cette dernière hypothèse, si le salarié a entretemps été licencié, il n’y a lieu pour le ministre d’apprécier la recherche de reclassement du salarié par l’employeur que jusqu’à la date de son licenciement.