CE, 30 juillet 2024, Collectivité territoriale de Martinique, req. n° 485583, publié au recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 30 juillet 2024, qui sera publiée au recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise que le recours dirigé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige né de l’exécution ou de la rupture d’un contrat administratif ressort de la compétence de la juridiction administrative. Au sein de la juridiction administrative, le Conseil d’Etat est lui-même compétent pour connaître des recours dirigés contre une telle sentence arbitrale, en application de l’article L. 321-2 du code de justice administrative.
Le Conseil d’Etat ajoute que lorsqu’il est saisi d’un tel recours, il lui appartient de s’assurer, le cas échéant d’office, de la licéité de la convention d’arbitrage, qu’il s’agisse d’une clause compromissoire ou d’un compromis, étant précisé que ne peuvent être utilement soulevés devant lui que des moyens tirés :
– d’une part, de ce que la sentence a été rendue dans des conditions irrégulières et ;
– d’autre part, de ce qu’elle est contraire à l’ordre public.
Enfin, le Conseil d’Etat précise que l’exécution forcée d’une sentence arbitrale ne saurait être autorisée si elle est contraire à l’ordre public, à savoir lorsqu’elle :
– fait application d’un contrat dont l’objet est illicite ou entaché d’un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement ;
– méconnaît des règles auxquelles les personnes publiques ne peuvent déroger ;
– méconnaît les règles d’ordre public du droit de l’Union européenne.