En vue de remplacer le système de sécurité incendie de plusieurs ouvrages publics, la commune de Nîmes a engagé une procédure adaptée en vue de l’attribution d’un marché public de maîtrise d’œuvre.
Ayant présenté une offre, la société XL Ingénierie a vu celle-ci être rejetée sans être classée, au motif de son caractère anormalement bas.
La société XL Ingénierie a sollicité du tribunal administratif de Nîmes la condamnation du pouvoir adjudicateur à réparer le préjudice subi du fait de son éviction de la procédure de passation du marché litigieux.
Les juges de première instance ayant rejeté cette demande, la société XL Ingénierie a interjeté appel devant la cour administrative d’appel de Marseille.
Après avoir rappelé les dispositions prévues par l’article 5 du code des marchés publics alors en vigueur, les juges d’appel précisent que « l’existence d’un prix paraissant anormalement bas au sein de l’offre d’un candidat, pour l’une seulement des prestations faisant l’objet du marché, n’implique pas, à elle seule, le rejet de son offre comme anormalement basse, y compris lorsque cette prestation fait l’objet d’un mode de rémunération différent ou d’une sous-pondération spécifique au sein du critère du prix. Le prix anormalement bas d’une offre s’apprécie en effet au regard de son prix global ».
En l’espèce, la société XL Ingénierie conteste avoir reçu une demande de justification du prix de son offre de la part du pouvoir adjudicateur, cependant que ce dernier soutient avoir adressé cette demande par télécopie.
La cour administrative d’appel relève à cet égard que la pièce produite par la commune de Nîmes n’est autre que le document préparé pour l’envoi par télécopie, qui ne comporte d’ailleurs aucune mention et n’est accompagné d’aucune pièce attestant de sa transmission.
De plus, la cour administrative d’appel précise que le prix de 21.000 euros hors taxes proposé par la société XL Ingénierie dans son offre n’était inférieur que de 12 % au prix de 23.550 euros hors taxes de l’offre de l’attributaire – le prix inférieur proposé par la société XL Ingénierie s’expliquant par l’absence tant de charges immobilières que de charges sociales supportées par celle-ci.
Il est ainsi conclu que la ville de Nîmes ne pouvait valablement écarter l’offre de la société XL Ingénierie comme étant anormalement basse, et ce d’autant plus qu’elle a retenu une offre qui était déjà inférieure de 40 % à son estimation prévisionnelle.
La cour administrative d’appel étudie ensuite le préjudice supporté par la société XL Ingénierie du fait de la décision irrégulière prise par le pouvoir adjudicateur de déclarer son offre anormalement basse.
Elle considère sur ce point, qu’eu égard aux circonstances que le critère du prix n’était pondéré qu’à hauteur de 50 %, que le nombre de candidats était élevé et que l’appelante s’est abstenue de critiquer les mérites respectifs des différentes offres, la société XL Ingénierie ne justifie pas qu’elle aurait eu des chances sérieuses de remporter le marché.
Les juges d’appel concluent donc que la société XL Ingénierie a seulement droit à l’indemnisation des frais de présentation de son offre, évalués à 2.000 euros et augmentés des intérêts au taux légal.
CAA Marseille, 27 janvier 2020, Société XL Ingénierie, req. n° 18MA02886