Cass., 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au bulletin
A la faveur d’une décision rendue le 11 septembre 2025 au visa de l’article 1792 du code civil, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s’est penchée sur la question de savoir si l’imputabilité des dommages peut être attribuée aux travaux réalisés par un entrepreneur, sans que la cause de ceux-ci ne soit précisément définie.
En l’espèce, pour les besoins de la construction d’une maison d’habitation, un particulier, agissant comme maître d’ouvrage a confié à un entrepreneur la réalisation des travaux d’électricité. Alors que la réception des travaux a été prononcée le 31 juillet 2014, la maison a été détruite par un incendie survenu le 9 décembre suivant.
Le maître d’ouvrage et son assureur multirisque habitation ont, après expertise judiciaire, assigné l’entrepreneur et son assureur en responsabilité décennale. Si les juges de première instance ont fait droit à leur demande en retenant la responsabilité de plein droit de l’entrepreneur, la Cour d’appel de Toulouse a infirmé le jugement en considérant que si l’incendie a effectivement pris naissance dans le tableau électrique, il n’est pas démontré avec certitude qu’il serait en lien avec un vice de construction ou une non-conformité affectant cet élément.
De façon didactique, la troisième chambre civile rappelle le régime de responsabilité décennale de plein droit de l’entrepreneur vis-à-vis du maître d’ouvrage. En particulier, la Cour de cassation précise que la présomption de responsabilité pesant sur les constructeurs qui résulte de l’article 1792 du code civil est déterminée par la gravité des désordres, indépendamment de leur cause (Cass., 3ème civ., 1er décembre 1999, pourvoi n° 98-13.252, publié).
Cette présomption doit être écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur (Cass., 3ème civ., 20 mai 2015, pourvoi n° 14-13.271, publié). En effet, la charge de cette présomption ne peut être étendue à des constructeurs dont il est exclu, de manière certaine, au regard de la nature ou du siège des désordres, que ceux-ci sont en lien avec leur sphère d’intervention.
En l’occurrence, en se fondant sur le rapport d’expertise, la Cour d’appel a estimé qu’il n’est pas démontré que le sinistre est imputable aux travaux électriques réalisés par l’entrepreneur, lequel n’a pas la charge de démontrer une cause étrangère en l’absence d’imputabilité certaine.
Faisant application du principe de présomption de responsabilité décennale pesant sur l’entrepreneur, la troisième chambre civile casse l’arrêt d’appel.
Cass., 3e civ., 11 septembre 2025, n° 24-10.139, publié au bulletin