Sous certaines conditions, un « cahier de recommandations architecturales » peut être opposé à une demande d’autorisation d’urbanisme

CE, 2 juin 2023, Société civile immobilière du 90-94 avenue de la République, req. n° 461645, publié au recueil Lebon

Par une décision rendue le 2 juin 2023, publié au recueil Lebon, le Conseil d’Etat vient de préciser que le respect d’un « cahier des recommandations architecturales » peut être imposé par la commune à une demande d’autorisation d’urbanisme :

« Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le règlement du plan local d’urbanisme renvoie à un  » cahier de recommandations architecturales « , adopté selon les mêmes modalités procédurales, le soin d’expliciter ou de préciser certaines des règles figurant dans le règlement auquel il s’incorpore. Un tel document ne peut toutefois être opposé aux demandes d’autorisation d’urbanisme que s’il y est fait expressément référence dans le règlement et que ce cahier se contente d’expliciter ou préciser, sans les contredire ni les méconnaître, des règles figurant déjà dans le règlement ».

Ainsi, pour pouvoir être opposable à une demande d’autorisation d’urbanisme, le « cahier de recommandations architecturales » doit respecter certaines conditions, à savoir :

  • Le règlement du plan local d’urbanisme doit expressément faire référence à ce « cahier de recommandations architecturales » ;
  • Le « cahier de recommandations architecturales » doit être adopté selon les mêmes modalités procédurales que le plan local d’urbanisme ;
  • Le « cahier de recommandations architecturales » doit avoir pour objet d’expliciter ou de préciser certaines règles figurant dans le règlement du plan local d’urbanisme ;
  • Le « cahier de recommandations architecturales » ne peut ni contredire, ni méconnaître les règles figurant déjà dans le règlement du plan local d’urbanisme.

En l’occurrence, dans l’affaire portée à sa connaissance, le Conseil d’Etat relève que l’ensemble de ces conditions sont satisfaites, de sorte que le « cahier de recommandations architecturales » était opposable à la demande de permis de construire sollicitée et obtenue par la SCI du 90-94 avenue de la République.

Toutefois, la commune ne pouvait imposer au pétitionnaire de recueillir son avis préalablement avant la mise en œuvre de certaines prescriptions figurant dans le permis de construire querellé, dès lors que cette formalité n’est pas prévue par le code de l’urbanisme.

https://www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CE/decision/2023-06-02/461645