Toute clause qui a pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs est réputée non écrite

Par acte notarié, M. et Mme Z ont vendu leur maison d’habitation à M. et Mme X, dans lequel il avait été expressément stipulé que celle-ci était raccordé à un système d’assainissement individuel en bon état de fonctionnement.

L’acte de vente précisait également que les acquéreurs prenaient acte de cette situation et voulaient en faire leur affaire personnelle sans aucun recours contre quiconque.

Cependant, ayant constaté des dysfonctionnements du réseau d’assainissement, M. et Mme X ont assigné, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil, l’entrepreneur qui avait réalisé l’assainissement, aux fins d’indemnisation des préjudices subis.

Saisie de ce litige, la cour d’appel d’Amiens a considéré, par un arrêt rendu le 7 juin 2018, que M. et Mme X étaient irrecevables, au motif que l’acte de vente avait exclu tout recours contre quiconque de la part des acquéreurs concernant le raccordement au réseau d’assainissement.

La Cour de cassation casse et annule cet arrêt aux visas de l’article 1792-5 du code civil.

En effet, aux termes de ces dispositions, « toute clause d’un contrat qui a pour objet, soit d’exclure ou de limiter la responsabilité prévue aux articles 1792, 1792-1 et 1792-2, soit d’exclure les garanties prévues aux articles 1792-3 et 1792-6 ou d’en limiter la portée, soit d’écarter ou de limiter la solidarité prévue à l’article 1792-4, est réputée non écrite ».

Or, en l’espèce, la troisième chambre civile relève que la clause figurant dans l’acte de vente et dont les juges d’appel ont fait application avait justement pour effet d’exclure la garantie décennale des constructeurs. En application de l’article 1792-5 du code civil, une telle clause devait nécessairement être réputée non écrite.

Dans ces conditions, la Cour de cassation renvoie l’affaire devant la cour d’appel d’Amiens, pour qu’elle y soit jugée de nouveau.

Cass., 3e civ. 19 mars 2020, n° 18-22983