Toute irrégularité commise dans la procédure de passation d’un marché n’aboutit pas à une annulation du contrat

La Commune de Liergues a conclu, en juin 2015, aux termes d’une procédure adaptée et en vue de l’aménagement d’un terrain de football, un contrat avec un groupement d’entreprises dont la société Chazal était mandataire.

Le déféré exercé ayant été rejeté par le tribunal administratif de Lyon, le Préfet du Rhône a alors saisi la Cour administrative d’appel de Lyon du litige.

Si la Cour administrative d’appel reconnaît que la procédure d’attribution du marché était bien entachée d’irrégularité, elle ne prononce pas pour autant l’annulation ou la résiliation du marché.

Dans cette affaire la société Chazal avait, postérieurement à la date de remise des offres, adressée une note à la « commission d’appel d’offres » en proposant une réduction de 17.000 euros du montant de son offre. L’offre du groupement dont elle était le mandataire a été retenue sur la base du nouveau montant proposé.

Après avoir rappelé que « si le pouvoir adjudicateur décide, s’agissant d’un marché passé selon une procédure adaptée, de recourir à la négociation, le principe de transparence des procédures impose qu’il en informe les candidats potentiels dès le début de la procédure, dans l’avis public d’appel à la concurrence ou dans les documents de la consultation, ou à tout le moins qu’il précise, dans l’un de ces documents, qu’il se réserve la possibilité de négocier », la Cour relève qu’en l’espèce, « ni l’avis d’appel public à la concurrence, ni le règlement de la consultation ne mentionnaient que le pouvoir adjudicateur entendait recourir à la négociation ou se réservait une telle possibilité ».

La Cour administrative d’appel de Lyon retient ainsi que le recours à la négociation dans de telles conditions a entaché la procédure d’attribution du marché d’irrégularité.

Cette irrégularité n’est cependant pas sanctionnée par l’annulation ou la résiliation du marché, dans la mesure où il n’était pas établi que cette irrégularité « aurait affecté le consentement de la personne publique », qu’elle « n’affecte pas non plus le contenu même du contrat » et qu’il n’existe pas de « circonstances particulières révélant une volonté de la personne publique de favoriser un candidat ».

CAA Lyon, 28 février 2019, Préfet du Rhône, req. n°17LY00190