Un candidat évincé à l’attribution d’un marché public ne peut prétendre obtenir une indemnité que si son éviction est irrégulière

Aux termes d’un arrêt rendu le 20 février 2020, la Cour administrative d’appel de Bordeaux est venue rappeler les modalités d’indemnisation d’un candidat évincé dans le cadre d’une procédure de passation d’un marché public.

Dans le cadre de la construction d’un bâtiment polyvalent à vocation périscolaire, une commune a lancé la passation d’un marché de travaux, en vertu d’une procédure adaptée, dont un lot portait sur l’ « isolation thermique extérieur ».

Un candidat évincé à l’attribution dudit lot a saisi le Tribunal administratif de Pau d’une demande tendant à l’indemnisation de son préjudice résultant de son éviction. Le Tribunal administratif ayant rejeté sa demande, la société évincée a interjeté appel.

La Cour administrative d’appel de Bordeaux rappelle tout d’abord le principe selon lequel une entreprise qui a été irrégulièrement évincée de la procédure de passation d’un marché public ne peut prétendre à obtenir une indemnisation que si elle n’était pas dépourvue de toute chance de remporter le marché :

« lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce contrat et qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à cause de son éviction, il appartient au juge de vérifier si le candidat était ou non dépourvu de toute chance de remporter le contrat. En l’absence de toute chance, il n’a droit à aucune indemnité. Dans le cas contraire, il a droit en principe au remboursement des frais qu’il a engagés pour présenter son offre. Il convient en outre de rechercher si le candidat irrégulièrement évincé avait des chances sérieuses d’emporter le contrat conclu avec un autre candidat. Si tel est le cas, il a droit à être indemnisé de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu’ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l’offre, lesquels n’ont donc pas à faire l’objet, sauf stipulation contraire du contrat, d’une indemnisation spécifique » (CE, 18 juin 2003, Groupement d’entreprises solidaires ETPO Guadeloupe et autres, req. n°249630, voir encore plus récemment, CE, 14 octobre 2019, Société TCF, req. n°418317).

En l’occurrence, le juge administratif relève que toutes les offres remises par les candidats se sont vues attribuer la note de 0 sur 4 sur le critère tiré de la valeur technique. Le rapport d’analyse des offres précisant notamment qu’aucun candidat n’avait présenté des caractéristiques supérieures au devis descriptif quantitatif, de sorte que le classement a été effectué en vertu du seul critère tiré prix.

Le juge administratif considère que la méthode de notation retenue par l’acheteur public n’avait toutefois pas eu pour effet « ni de réduire la portée du critère déterminant pour le pouvoir adjudicateur […] ni d’éliminer l’offre économiquement la plus avantageuse », de sorte que le moyen tiré de la neutralisation du critère technique est rejeté.

Partant, dans la mesure où le candidat évincé ne parvient pas à démontrer que la procédure de passation querellée était irrégulière, la Cour administrative d’appel de Bordeaux rejette sa demande.

CAA Bordeaux, 20 février 2020, SARL les Peintures d’Aquitaine, req. n°18BX00552