Un enduit de façades constitue un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil

M. X a, en qualité de maître d’ouvrage, entrepris la réalisation de travaux d’enduit de façades, pour lesquels il s’est adjoint les services de M. Y, assuré en responsabilité décennale auprès de la société Areas Dommages.

Des fissures étant apparues, M. X a, après expertise, assigné M. Y et son assureur aux fins de l’indemnisation des préjudices subis.

Par un arrêt rendu le 5 novembre 2018, la Cour d’appel de Toulouse a non seulement condamné in solidum la société Areas Dommages et M. Y à régler à M. X la somme de 52.792,76 euros au titre des désordres affectant les façades, mais de surcroit condamné la société Areas Dommages à garantir M. Y des condamnations prononcées à son encontre.

Pour ce faire, les juges d’appel avaient notamment retenu la responsabilité décennale de l’entrepreneur en considérant que l’enduit litigieux était un élément d’équipement, notamment compte tenu de sa fonction d’imperméabilisation.

Saisie de ce litige par pourvoi formé par la société Areas Dommages, la Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1792 du code civil, qu’un enduit de façades constitue un ouvrage lorsqu’il a une fonction d’étanchéité.

Partant, un tel enduit ne saurait constituer un élément d’équipement, quand bien même il a une fonction d’imperméabilisation, et ce dès lors qu’il n’est pas destiné à fonctionner.

Or, en retenant que l’enduit litigieux constituait un élément d’équipement et était à ce titre susceptible d’ouvrir droit à garantie décennale dans la mesure où ce désordre trouvait son siège dans cet élément d’équipement et avait pour effet de rendre l’ouvrage dans son entier impropre à sa destination, les juges d’appel ont méconnu l’article 1792 du code civil.

Dans ces conditions, la troisième chambre civile casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel et renvoie les parties devant la Cour d’appel de Bordeaux.

Cass., 3e civ., 13 février 2020, n° 19-10249

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