Un sous-traitant est recevable à former un recours de pleine juridiction à l’encontre de la décision de résiliation de l’acte de sous-traitance, sous réserve toutefois de la démonstration d’un intérêt lésé

La Cour administrative d’appel de Lyon a été amenée à connaître de l’action d’un sous-traitant à l’encontre d’une décision de résiliation, et a ainsi eu l’occasion de préciser les contours de cette action.

Après avoir rappelé les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relatives à la sous-traitance, la Cour administrative d’appel précise que le sous-traitant, en « qualité de tiers à l’acte spécial de sous-traitance », est recevable à contester une décision de résiliation de l’acte de sous-traitance, sous réserve toutefois de justifier d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine.

Et la Cour de préciser que le tiers peut solliciter la reprise des relations contractuelles « entre le maître d’ouvrage et l’entrepreneur principal en ce qui les concerne ».

Les sous-traitants sont néanmoins limités quant aux irrégularités dont ils peuvent se prévaloir, la Cour administrative d’appel précisant en effet qu’« eu égard à l’office du juge du contrat, les sous-traitants, en leur qualité de tiers à l’acte spécial de sous-traitance, ne peuvent utilement se prévaloir des irrégularités tenant aux conditions et formes dans lesquelles la décision de résiliation est intervenue ».

Aussi, dans le cas d’espèce qui était soumis à l’examen de la Cour, le sous-traitant ne pouvait se prévaloir du défaut de motivation de la décision de résiliation, pas plus qu’il ne pouvait soulever l’irrégularité de la décision en raison de l’absence d’une procédure contradictoire préalablement à l’édiction de la décision de résiliation.

Saisie par ailleurs des conclusions indemnitaires, la Cour administrative d’appel considère que les Hospices civils de Beaune, dès lors qu’ils ne pouvaient, en leur qualité de maître d’ouvrage, exercer en lieu et place du titulaire du marché, de contrôle sur la qualité des prestations exécutées par le sous-traitant, avaient commis une faute en décidant de résilier les actes spéciaux de sous-traitance.

Le maître d’ouvrage engage ainsi, en raison de cette faute, sa responsabilité sur le fondement quasi-délictuel. Le sous-traitant a ainsi droit à l’indemnisation de son manque à gagner, déterminé en fonction du bénéfice net que lui auraient procuré les prestations sous-traitées du marché.

Les conclusions présentées par le sous-traitant quant au remboursement des frais généraux non amortis du fait de la décision de résiliation sont en revanche rejetées par les magistrats, faute de précision quant à leur nature et à leur consistance.

Sont également rejetées les conclusions indemnitaires tendant au paiement de sommes trouvant leur origine dans des difficultés d’exécution des travaux sous-traités, et qui sont sans lien avec la décision de résiliation.

CAA Lyon, 14 janvier 2019, Société Prestosid et SELARL E. Rouvroy et G. Declercq, req. n° 16LY04384

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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