Un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots, et ce sans qu’il ne soit nécessaire que le préjudice ait été subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires

Cass. civ. 3ème, 7 novembre 2024, n° 23-14.464, publié au Bulletin

A la faveur d’un arrêt rendu le 7 novembre 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue préciser qu’en application de l’article 15 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, un syndicat des copropriétaires a qualité pour agir en réparation de dommages ayant leur origine dans les parties communes et affectant les parties privatives d’un ou plusieurs lots.

Surtout, la Cour de cassation est venue préciser que, dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le préjudice subi, que celui-ci soit matériel ou immatériel, ait été subi de la même manière par l’ensemble des copropriétaires.

C’est dans ce cadre que la Cour de cassation a annulé l’arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs que : « Pour déclarer irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires en réparation des préjudices matériel et de jouissance subis par quatre copropriétaires, l’arrêt énonce qu’une telle action n’est recevable que si les préjudices présentent un caractère collectif et sont supportés de manière identique par tous les copropriétaires ou une grande partie d’entre eux, et retient qu’en l’espèce seuls quatre copropriétaires sont affectés par les désordres d’infiltrations et que la nature et l’étendue du préjudice subi par chacun d’entre eux n’est pas identique. »

Cass. civ. 3ème, 7 novembre 2024, n° 23-14.464, publié au Bulletin

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