Une commune est fondée à refuser le recrutement d’un candidat qui a passé avec succès l’ensemble des épreuves, lorsque les mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire ne sont pas compatibles avec l’exercice des fonctions

Malgré la circonstance qu’il ait passé avec succès les épreuves du test pour le recrutement d’adjoint technique, M. C a été informé par la ville de Paris qu’il ne pouvait être donné une suite favorable à son recrutement, au vu des mentions portées sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire. En effet, en application de l’article 5 de la loi du 13 juillet 1983, ces mentions sont considérées comme incompatibles avec l’exercice des fonctions auxquelles M. C postulait.

M. C a donc déféré à la censure du juge administratif la décision prise par la ville de Paris. Le tribunal administratif de Paris ayant rejeté sa demande d’annulation, M. C a interjeté appel.

L’appelant soutenait, en premier lieu, sur le fondement des dispositions prévues par l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la décision prise par la ville de Paris aurait dû être motivée. Les juges d’appel ont néanmoins considéré que si la réussite du test pour le recrutement d’adjoint technique permettait effectivement le recrutement de M. C au poste envisagé, elle ne créait à son profit aucun droit à la nomination dans ces fonctions. Ainsi, la décision de refus du recrutement de M. C n’est pas une décision refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour la personne qui en remplit les conditions, si bien que cette décision n’avait pas à faire l’objet d’une motivation au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.

En second lieu, M. C prétendait que la décision de la ville de Paris était entachée d’erreur manifeste d’appréciation. La cour administrative d’appel de Paris relève cependant que, par jugement du 16 octobre 2014 du tribunal de grande instance de Bobigny siégeant en formation correctionnelle, M. C a été condamné à un an d’emprisonnement pour transport, détention et acquisition non autorisés de stupéfiants et à une interdiction de séjour de deux ans dans la commune de Saint-Denis. Ainsi, eu égard à la nature, à l’importance et au caractère récent de cette condamnation, les juges d’appel estiment que la ville de Paris a pu décider, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, que les mentions portées sur le bulletin n°2 du casier judiciaire de M. C n’étaient pas compatibles avec les fonctions exercées par un adjoint technique.

La cour précise-t-elle encore que le fait que le TGI ait placé M. C sous surveillance électronique à compter du 19 mai 2017 au vu des efforts d’insertion qu’il a entrepris est sans incidence, eu égard à la nature et à l’importance de la condamnation prononcée à son encontre.

De même, est sans incidence la circonstance que le TGI ait accepté, par jugement du 19 juin 2018, que la mention de la condamnation prononcée à l’encontre de M. C soit exclue du bulletin n°2 de son casier judiciaire, dans la mesure où ce jugement est intervenu postérieurement à la décision prise par la ville de Paris.

Dans ces conditions, la cour administrative d’appel de Paris rejette l’appel formé par M. C

CAA Paris, 11 mars 2020, M. C, req. n° 18PA01715