Une commune ne peut solliciter la condamnation de son agent reconnu coupable d’avoir exercé illégalement sa fonction de policier municipal à lui rembourser les traitements qu’il a perçus au titre de cette fonction

Alors qu’il avait fait l’objet d’un arrêté d’agrément en tant qu’agent de police municipale délivré par le préfet des Yvelines, un fonctionnaire territorial a vu son agrément lui être retiré à la suite des révélations de sa compagne, selon lesquelles cette dernière aurait passé les épreuves écrites du concours de gardien de police en lieu et place de son mari.

Cet agent a fait l’objet de poursuites pénales pour avoir exercé illégalement la fonction de policier municipal, action à laquelle la commune d’Hérouville Saint-Clair, qui l’employait, s’est constituée partie civile pour solliciter le remboursement sur trois ans des traitements versés au prévenu.

Si le tribunal correctionnel a déclaré l’agent coupable et l’a condamné à verser la somme de 4.700 euros à titre de dommages-intérêts, il a toutefois rejeté la demande tendant au remboursement des trois années de traitement.

Saisie du litige, la Cour d’appel a infirmé le jugement seulement en ce qu’il avait condamné le prévenu au versement de la somme de 4.700 euros, si bien que la commune d’Hérouville Saint-Clair s’est pourvue en cassation.

Et, par un arrêt du 14 mai dernier, la chambre criminelle de la Cour de cassation a considéré que les juges d’appel avaient justifié leur décision en rejetant la demande de la commune afférente au remboursement des salaires motif pris de ce que « les traitements, dont il est réclamé le remboursement sur trois ans correspondant à la période retenue par la prévention, ne constituent pas un préjudice pour la commune puisqu’elle a bénéficié en contrepartie du service rendu par M. X… au titre de son travail, dont l’exécution n’est pas entamée par le fait qu’il l’ait exercé sans en remplir les conditions légales ».

Néanmoins, la chambre criminelle casse et annule l’arrêt rendu par la Cour d’appel au visa de l’article 515 du code de procédure pénale en ce qu’il a infirmé le jugement qui avait condamné l’agent à payer à la commune la somme de 4.700 euros au titre du préjudice matériel.

Cass., crim., 14 mai 2019, n° 17-87259