CE, 12 mai 2023, Société Massonex c/ Communauté d’agglomération du pays de Gex, req. n° 464062, publié aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 12 mai 2023, à paraître aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser qu’une convention de projet urbain partenarial conclue sur le fondement de l’article L. 332-11-3 du code de l’urbanisme présente le caractère d’un contrat administratif dont la validité peut être contestée par un tiers dans les conditions définies par la jurisprudence dite « Tarn-et-Garonne ».
Ainsi, le Conseil d’État rappelle que :
– indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles, étant précisé que cette action devant le juge du contrat est également ouverte aux membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné ainsi qu’au représentant de l’État dans le département dans l’exercice du contrôle de légalité ;
– les autres tiers ne peuvent invoquer que des vices en rapport direct avec l’intérêt lésé dont ils se prévalent ou ceux d’une gravité telle que le juge devrait les relever d’office.
En outre, le Conseil d’État est venu préciser que, dans l’hypothèse où les équipements publics ayant vocation à faire l’objet d’une telle convention de projet urbain partenarial sont susceptibles de desservir des terrains autres que ceux qui y sont mentionnés, alors la première convention de PUP peut être conclue sans que soit nécessaire, au préalable, « la détermination des modalités de partage des coûts des équipements ainsi que la délimitation d’un périmètre à l’intérieur duquel les propriétaires fonciers, les aménageurs ou les constructeurs qui s’y livrent à des opérations d’aménagement ou de construction seront le cas échéant appelés à participer, dans le cadre d’autres conventions, à la prise en charge des équipements publics concernés ».