Une faute dans la conception de l’ouvrage commise par le maître d’œuvre ne peut donner lieu à réparation au profit du maître d’ouvrage que tant que la réception des travaux n’a pas été prononcée

En vue de la construction de son nouvel hôpital, le centre hospitalier Francis Vals a confié la maîtrise d’œuvre de cette opération à un groupement solidaire composé des sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest, et la réalisation des travaux de fondation et de gros œuvre à la société SM Entreprise.

Dans le cadre du règlement financier de son marché, la société SM Entreprise a sollicité du juge administratif la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser des travaux supplémentaires effectués.

C’est ainsi que la Cour administrative d’appel de Marseille a condamné le centre hospitalier à devoir à la société SM Entreprise la somme de 619 889,79 euros TTC et, par un second arrêt rendu à l’issu d’une mesure d’instruction, a condamné solidairement le groupement de maîtrise d’œuvre à garantir le centre hospitalier du montant de 518 372,11 euros TTC, au titre du surcoût de la construction.

Les juges d’appel ont en effet estimé que ce surcoût résultait d’une faute de conception de l’ouvrage incombant au groupement de maîtrise d’œuvre d’une part, et que ce groupement ne pouvait valablement se prévaloir ni de la réception de l’ouvrage, ni du caractère définitif du décompte du marché pour se soustraire à sa responsabilité d’autre part.

Saisi de cette affaire par pourvoi formé par les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest, le Conseil d’Etat commence par rappeler le principe selon lequel l’indemnisation des travaux supplémentaires réalisés par l’entrepreneur incombe au maître d’ouvrage. Cependant, la Haute juridiction précise-t-elle qu’en cas de faute du maître d’œuvre, le maître d’ouvrage est fondé à l’appeler en garantie sans que la réception des travaux n’y fasse obstacle, étant indiqué que cette faculté lui est ouverte dans les deux hypothèses suivantes :

  • Lorsqu’en raison d’une mauvaise évaluation de la part du maître d’œuvre, des travaux supplémentaires ont été rendus nécessaires postérieurement à la passation du marché, et ce alors que s’il en avait été avisé en temps utile, le maître d’ouvrage aurait soit renoncé à son projet, soit consenti à le modifier ;
  • Lorsqu’en raison d’une faute du maître d’œuvre dans la conception ou le suivi des travaux, le montant des travaux indispensable à la réalisation de l’ouvrage dans les règles de l’art est supérieur au coût de l’ouvrage si aucune faute n’avait été commise par le maître d’œuvre, à hauteur de la différence entre ces deux montants.

Or, en l’espèce, la Cour administrative d’appel a parfaitement pu condamner le groupement de maîtrise d’œuvre à garantir le centre hospitalier, en retenant que le surcoût de la construction trouvait sa source dans une faute de conception du groupement de maîtrise d’œuvre, et dont la nécessité de réaliser des travaux supplémentaires n’est apparue que postérieurement à la passation des marchés de maîtrise d’œuvre et de travaux, étant entendu que le centre hospitalier avait démontré qu’il aurait modifié le projet s’il avait connu l’ampleur des travaux supplémentaires.

Sur le second moyen, le Conseil d’Etat rappelle que si, par principe, la réception des travaux met un terme aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et les constructeurs en ce qui concerne la réalisation de l’ouvrage, les autres obligations des constructeurs persistent en revanche après son prononcé.

Dès lors, la réception demeure sans effet sur les droits et obligations financiers nés de l’exécution du marché, dont le maître d’ouvrage peut demander réparation jusqu’à l’intervention du décompte général et définitif.

Partant, en s’appuyant sur les articles 32 et 33.2 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles – applicable au marché de maîtrise d’œuvre en cause –, le Conseil d’Etat considère que la réception met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre concernant les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, parmi lesquelles celles de conception.

Le Conseil d’Etat en conclu que la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit en jugeant que la responsabilité contractuelle du groupement de maîtrise d’œuvre peut être retenue en raison des fautes de conception, et ce alors que la réception des ouvrages avait été prononcée.

Ce motif présentant toutefois un caractère surabondant pour la raison que le maître d’ouvrage a toujours la faculté d’appeler en garantie le maître d’œuvre fautif dans l’apparition de travaux supplémentaires, le Conseil d’Etat rejette le pourvoi formé par les sociétés Guervilly, Puig Pujol et Bâti Structure Ouest.

CE, 2 décembre 2019, Sociétés Guervilly, Puig Pujol Architecture et Bâti Structure Ouest, req. n° 423544

 

 

 

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