La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur a initié la conclusion d’un accord-cadre mono-attributaire portant sur la fourniture et la maintenance de déshydrateurs thermiques et la collecte, le transport et la valorisation des biodéchets pour un groupement de commande constitué de sept lycées membres.
La Région a informé la société C., classée en seconde position, du rejet de son offre et de l’attribution du marché à la société D. La société C. a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille en vue d’obtenir la censure de la décision rejetant sa candidature mais également de la procédure de passation de l’accord-cadre.
Par une ordonnance du 18 septembre 2020, le juge des référés a annulé la procédure attaquée et a enjoint à la Région, si elle entendait conclure un marché ayant le même objet, de lancer une nouvelle procédure. La Région Provence-Alpes-Côte d’Azur s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance rendue
Le Conseil d’Etat applique, tout d’abord, le principe tiré de la décision Société Autocars de l’Ile de Beauté (CE, 9 novembre 2015, req. n° 392785) en vertu duquel l’acheteur est tenu d’exiger la production de justificatifs par les candidats lorsque la valeur des offres est examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée :
« Lorsque, pour fixer un critère ou un sous-critère d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur prévoit que la valeur des offres sera examinée au regard d’une caractéristique technique déterminée, il lui incombe d’exiger la production de justificatifs lui permettant de vérifier l’exactitude des informations données par les candidats ».
En l’occurrence, le juge des référés avait censuré la procédure en estimant que la Région avait manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence dès lors que, selon lui, « le respect effectif des normes européennes » constituait une exigence précise, sanctionnée par le système de notation des offres, impliquant dès lors la production de justificatifs.
Néanmoins, selon les juges du Palais Royal, la lecture du règlement de la consultation permettait de vérifier que l’ergonomie des équipements constituait seulement un élément d’appréciation du critère de la valeur technique. Cet élément d’appréciation ne comportait dès lors pas de conséquences directes sur la notation des offres.
Aussi, dès lors qu’était en cause un simple élément d’appréciation, le Conseil d’Etat en déduit qu’il n’était pas obligatoire d’exiger la production de justificatifs permettant à l’acheteur de vérifier l’exactitude des informations fournies s’agissant du respect des normes européennes de sécurité des personnes par les candidats et leurs équipements. En conséquence, le Conseil d’Etat estime ainsi que la Région est donc fondée à demander l’annulation de l’ordonnance litigieuse.
En outre, par cette décision, le Conseil d’Etat précise qu’une offre ne peut être considérée comme irrégulière en raison du fait qu’elle proposerait un prix inférieur au montant minimum de l’accord-cadre :
« une offre ne saurait être regardée comme ne respectant pas les exigences du règlement de la consultation au seul motif que le prix qu’elle propose est inférieur au montant minimum de l’accord-cadre figurant dans le règlement de la consultation. La société Cuisine froid professionnel n’est, par suite, pas fondée à soutenir que l’offre de la société Diffusion solutions écologiques serait irrégulière au motif que le détail quantitatif estimatif qu’elle a soumis, aux fins de la notation de son offre sur le critère du prix, afficherait un total inférieur au montant minimum de l’accord-cadre. Elle ne peut davantage soutenir que cette circonstance révélerait une ambiguïté des documents de la consultation ».
En l’espèce, la société évincée avait en effet soutenu que l’offre de la société attributaire était irrégulière en ce que le détail quantitatif estimatif qu’elle a soumis, affichait un total inférieur au montant minimum de l’accord-cadre.
Conséquemment, le Conseil d’Etat censure l’ordonnance attaquée.
CE, 24 décembre 2020, Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, req. n°445078