Le Conseil d’Etat, dans sa décision Ville de Lyon du 22 juillet 2020, est venu préciser que, malgré l’absence au principal d’autorité de la chose jugée des décisions du juge des référés et compte tenu de leur caractère exécutoire, une ordonnance par laquelle il accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement :
« Aux termes de l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution : » Seuls constituent des titres exécutoires : / 1° Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire (…) « . L’article R. 2342-4 du code général des collectivités territoriales précise que : » Les produits des communes (…) qui ne sont pas assis et liquidés par les services fiscaux de l’Etat en exécution des lois et règlements en vigueur, sont recouvrés : / – soit en vertu de jugements ou de contrats exécutoires ; / – soit en vertu de titres de recettes ou de rôles émis et rendus exécutoires par le maire (…) « . Si les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires. Il suit de là, d’une part, qu’une ordonnance par laquelle le juge des référés accorde une provision constitue un titre exécutoire dont le recouvrement peut être poursuivi directement (…) ».
La qualification de titre exécutoire octroyée à cette provision implique, comme le relève par ailleurs le juge de cassation, « qu’un titre émis aux mêmes fins par l’ordonnateur de la collectivité n’a pas de portée juridique propre et ne peut recevoir aucune exécution en cas d’annulation de l’ordonnance du juge des référés par le juge d’appel ou le juge de cassation. ».
Au cas d’espèce, le maire de Lyon avait rendu et émis un titre d’un montant de 420 000 euros, afin d’assurer le recouvrement d’une provision de ce montant que la société Immobilière Massimi avait été condamnée à verser à la ville par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Lyon du 7 octobre 2013.
La Haute juridiction considère que ce titre n’avait pas de portée juridique propre et n’était dès lors pas susceptible de recours et que c’était dès lors sans commettre d’erreur de droit et en qualifiant exactement les faits que la Cour administrative d’appel de Lyon avait rejeté la demande d’annulation dudit titre qui lui avait été soumise.
En définitive, il n’est donc pas possible de solliciter l’annulation du titre exécutoire émis par la collectivité sur le fondement d’une ordonnance de provision du juge des référés dans la mesure où il n’a aucune portée juridique propre.