CE, 21 octobre 2024, commune de Hyères, req. n°491665, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 21 octobre 2024, qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat précise les conditions du recours en tierce-opposition, visé par l’article R. 832-1 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Toute personne peut former tierce-opposition à une décision juridictionnelle qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu’elle représente n’ont été présents ou régulièrement appelés dans l’instance ayant abouti à cette décision ».
Au cas d’espèce, une société, dont l’offre en vue de l’attribution d’un contrat de concession avait été rejetée, a obtenu devant le juge du référé précontractuel, l’annulation de la procédure de passation au stade de l’examen des candidatures.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, le tribunal administratif n’avait pas communiqué la requête et l’avis d’audience à l’adresse de la société attributaire indiquée par la commune défenderesse.
En conséquence, la société attributaire du contrat de concession n’ayant pas été régulièrement mise en cause par le juge des référés du tribunal administratif, n’ayant produit aucun mémoire et n’étant pas présente à l’audience, le Conseil d’Etat considère qu’elle n’avait pas eu la qualité de partie à cette instance.
Dans ces circonstances, après avoir jugé que la société attributaire n’était pas recevable à former un recours en cassation contre l’ordonnance de référé précontractuel, le Conseil d’Etat requalifie le recours de la société attributaire en recours en tierce-opposition et en renvoie ce recours devant le juge des référés du tribunal administratif afin qu’il y soit statué.
CE, 21 octobre 2024, commune de Hyères, req. n°491665, mentionné aux tables du recueil Lebon