Une société candidate à l’attribution d’un contrat de concession ne peut s’affranchir des exigences fixées par le règlement de la consultation que sous réserve que lesdites exigences soient inutiles pour l’examen de sa candidature ou de son offre

Ayant soumissionné à une procédure lancée par la Collectivité de Corse pour la passation de nouvelles conventions de délégation de service public de transport maritime de marchandises et de passagers entre la Corse et le continent pour une durée de quinze mois, la société Corsica Ferries a vu sa candidature rejetée au motif qu’elle avait été présentée au format papier sans être accompagnée de copies dématérialisées.

Sur le fondement des dispositions prévues par l’article L.551-1 du code de justice administrative, la société évincée a demandé au juge administratif, d’une part, l’annulation de la décision de rejet de sa candidature, et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à la collectivité de Corse de l’admettre à déposer une offre et d’engager une négociation avec elle.

A la faveur d’une ordonnance datée du 18 décembre 2018, le juge des référés du tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande, et la société Corsica Ferries s’est pourvue en cassation.

Par un arrêt du 22 mai 2019, lequel sera mentionné dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat a refusé de faire droit aux prétentions de la société requérante.

En effet, la Haute juridiction a considéré, sur le fondement des dispositions de l’article 23 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession, que le règlement de la consultation pour la passation d’un contrat de concession est obligatoire dans toutes ses mentions. Ainsi, le juge de cassation précise que « l’autorité concédante ne peut, dès lors, attribuer ce contrat à un candidat qui ne respecte pas une des exigences imposées par ce règlement, sauf si cette exigence se révèle manifestement dépourvue de toute utilité pour l’examen des candidatures ou des offres. Une candidature doit être regardée comme incomplète, au sens de l’article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même elle contiendrait les pièces et informations dont la production est obligatoire en application des articles 19, 20 et 21 de ce décret, dès lors qu’elle ne respecte pas les exigences fixées par le règlement de la consultation relatives au mode de transmission de ces documents, sous réserve que ces exigences ne soient pas manifestement inutiles ».

En l’espèce, la circonstance que l’article 6-1 du règlement de la consultation imposait aux candidats l’obligation de déposer une version sur support numérique des dossiers de candidature ne constituait pas une formalité inutile, en raison notamment de ce qu’elle avait pour objet de permettre l’analyse des candidatures déposées dans des délais contraints.

Partant, juge des référés n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que l’absence de version sous format dématérialisé du dossier de candidature de la société Corsica Ferries avait eu pour effet de rendre sa candidature incomplète au sens de l’article 23 du décret du 1er février 2016, quand bien même une version sous format papier comportant les pièces et informations demandées avait été déposée.

CE, 22 mai 2019, Société Corsica Ferries, req. n° 426763