Publication de l’ordonnance n° 2019-552 du 3 juin 2019 qui parachève la réforme du système ferroviaire national

Dans le sillage de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire qui habilitait le gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance pour restructurer le groupe public ferroviaire, l’ordonnance n°  2019-552 du 3 juin 2019 portant diverses dispositions relatives au groupe SNCF est venue parachever le dispositif textuel adopté pour transposer le « quatrième paquet ferroviaire » issu du droit de l’Union européenne et qui vise à finaliser l’ouverture à la concurrence des marchés domestiques ferroviaires.

Après l’adoption de la loi précitée du 27 juin 2018 et des ordonnances n° 2018-1135 du 12 décembre 2018 (notamment relative à l’ouverture à la concurrence des services de transport ferroviaire de voyageurs) et n° 2019-183 du 11 mars 2019 (portant notamment modification du cadre de fixation des redevances d’infrastructure), l’ordonnance du 3 juin 2019 vient préciser les dispositions prévues par le nouveau pacte ferroviaire s’agissant de la création et du fonctionnement du nouveau groupe public ferroviaire.

La structure instituée par les textes consiste ainsi en un groupe qui demeure verticalement intégré (c’est-à-dire dans lequel le gestionnaire d’infrastructure est institutionnellement lié à l’entreprise ferroviaire historique) ce qui doit s’accompagner de mesures, notamment de gouvernance, visant à assurer l’indépendance de ces deux activités de manière à ne pas compromettre l’ouverture du marché à la concurrence.

Cette structure se compose d’un ensemble de sociétés qui se substitueront aux trois établissements publics existants :

  • au sommet de l’édifice, la société nationale SNCF, détenue par l’Etat, qui prendra la suite de l’EPIC de tête SNCF et sera notamment en charge du « pilotage » du groupe public et de fonctions mutualisées ;
  • celle-ci détient, de première part, la société SNCF Réseau et sa filiale en charge de la gestion des gares de voyageurs (cette dernière activité était, auparavant et de manière critiquable dans la perspective de l’ouverture à la concurrence, dans le giron de SNCF Mobilités), de deuxième part, la société SNCF Voyageurs et, de troisième part, la société SNCF Fret.

Le texte organise des règles de gouvernance et de contrôle vouées, comme l’avis rendu par l’ARAFER sur le projet de texte en avait souligné l’importance (avis n° 2019-028 du 9 mai 2019), à assurer l’indépendance des différentes entités du groupe.

En dépit de son statut de société de droit privé, le texte qualifie d’administratifs les contrats qui seront conclus par SNCF Réseau en application du code de la commande publique. SNCF Réseau et sa filiale conservent, en outre, la possibilité d’être désignées maître d’ouvrage unique lorsqu’une opération sur un ouvrage pourrait relever de la maîtrise de plusieurs entités concurrentes. Des dispositions dérogatoires ont également été adoptées pour leur faciliter la réalisation d’opérations d’aménagement en dépit de leur statut de droit privé.

Le texte contient, par ailleurs, des dispositions patrimoniales, transférant la propriété du réseau ferré national à l’Etat et organisant les modalités « d’attribution » à SNCF Réseau et à sa filiale en charge des gares de voyageurs des biens nécessaires à leurs activités. Ces deux sociétés sont investies sur ces biens de la plupart des pouvoirs relevant habituellement de l’autorité gestionnaire du domaine.

L’ordonnance comprend enfin un volet social, venant compléter les dispositions des textes précédents, pour assurer en particulier la poursuite des contrats de travail des personnels du groupe public ferroviaire qui seraient transférés à une filiale ou à un groupement d’intérêt économique.

Les opérations qui aboutiront à la mise en place effective du « groupe public unifié » seront engagées à compter du 1er janvier 2020.

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do;jsessionid=B418963C5395930C2C83BFA78A36F9CF.tplgfr24s_1?cidTexte=JORFTEXT000038543643&categorieLien=id