Par un arrêté du 24 juillet 2015, le préfet de l’Orne avait refusé de délivrer un permis de construire pour la restauration et l’extension d’une habitation située sur une commune dépourvue de tout document d’urbanisme, objectant que le terrain se situait en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune et qu’en raison de l’accroissement de la surface d’origine, le projet ne constituait pas une extension mesurée de la construction existante.
Sur requête formée par les demandeurs de l’autorisation d’urbanisme, cet arrêté a été annulé par le Tribunal administratif de Caen, dont le jugement a par la suite été confirmé par la Cour administrative d’appel de Nantes.
Le Ministre de la cohésion des territoires a formé un pourvoi en cassation aux fins d’annuler cet arrêt.
Au visa de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme alors en vigueur, dont les dispositions ont désormais été reprises aux articles L.111-3 et L.111-4 du même code, le Conseil d’Etat a confirmé l’appréciation retenue par les juges d’appel.
En effet, à la Haute juridiction de rappeler que dans les communes soumises au règlement national d’urbanisme, les constructions situées en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune ne peuvent être autorisées que sous réserve de relever de l’une des exceptions visées par l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme.
Parmi ces exceptions, figurent premièrement l’adaptation, le changement de destination, la réfection et l’extension des constructions existantes, qui tendent à autoriser « les projets qui, eu égard à leur implantation par rapport aux constructions existantes et à leur ampleur limitée en proportion de ces constructions, peuvent être regardés comme ne procédant qu’à l’extension de ces constructions ».
Au titre de la seconde exception est autorisée, en dehors des parties urbanisées de la commune, la construction de bâtiments nouveaux à usage d’habitation à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole dans le respect des traditions architecturales locales. Le juge de cassation indiquant que le bénéfice de cette exception « n’est pas réservé aux cas dans lesquels le périmètre constitué par les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole est clos, mais peut aussi valoir pour les cas où les bâtiments nouveaux sont implantés dans un espace entouré de bâtiments agricoles suffisamment rapprochés pour pouvoir être regardés comme délimitant, même sans clôture ou fermeture, un périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole ».
Or, constatant qu’en l’espèce le préfet avait refusé de délivrer le permis de construire sollicité en opposant une condition non prévue par la loi – à savoir que le projet de construction devait « présenter un caractère mesuré » –, le Conseil d’Etat valide l’interprétation de la Cour administrative d’appel de Nantes, laquelle n’a donc commis aucune erreur de droit.
Par ailleurs, les juges d’appel se sont livrés à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de toute dénaturation en jugeant que le projet de construction, s’il devait être considéré comme une construction nouvelle, était situé à l’intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d’une ancienne exploitation agricole. Ainsi, le préfet n’aurait pu refuser le permis de construire au motif que le projet constituerait une construction nouvelle et non une extension d’une construction récente.
CE, 29 mai 2019, Ministre de la cohésion des territoires, req. n° 419921