Par un arrêt du 24 juillet 2019, le Conseil d’Etat est venu préciser les conséquences indemnitaires attachées à un permis illégal sur le fondement duquel ont été réalisés des travaux causant préjudice à des tiers.
L’office public d’aménagement et de construction (OPAC) du Loiret s’était vu délivrer un permis de construire par le préfet du Loiret, en 2006, pour la réalisation d’un programme de réhabilitation et de construction sur le territoire de la commune de Fleury-les-Aubrais. L’arrêté du préfet avait été annulé par la Cour administrative de Nantes et le maire de Fleury-les-Aubrais avait, par la suite, adopté un permis de régularisation, lui-même annulé par la juridiction administrative.
Les travaux ayant été réalisés, les propriétaires d’un appartement voisin ont saisi le Tribunal administratif d’Orléans d’une demande tendant à la condamnation solidaire de l’Etat et de la ville à leur verser une indemnité en réparation des préjudices subis résultant de la délivrance d’autorisations de construire illégales. Ils soutenaient notamment que les nuisances sonores engendrées par les mouvements des véhicules des résidents avaient conduit à une dévalorisation de leur bien. Leur recours a été rejeté par le Tribunal, puis par la Cour administrative d’appel de Nantes qui avait été saisie en appel, cette dernière s’étant, en partie, fondée sur la circonstance qu’en l’absence de projet de vente des requérants, ils ne rapportaient pas la preuve d’une perte de valeur vénale de leur bien.
Le Conseil d’Etat, saisi en cassation, juge que « les tiers à un permis de construire illégal peuvent rechercher la responsabilité de la personne publique au nom de laquelle a été délivré le permis, si le projet de construction est réalisé. Ils ont droit, sous réserve du cas dans lequel le permis a été régularisé, à obtenir réparation de tous les préjudices qui trouvent directement leur cause dans les illégalités entachant la décision. A cet égard, la perte de valeur vénale des biens des demandeurs constitue un préjudice actuel susceptible d’être indemnisé, sans qu’ait d’incidence la circonstance qu’ils ne feraient pas état d’un projet de vente ».
Ce faisant, le Conseil d’Etat étend aux tiers le droit à indemnité qu’il avait déjà reconnu aux bénéficiaires d’un permis entaché d’illégalité, dans l’hypothèse où l’autorité compétente manque à l’assortir de prescriptions spéciales rendues indispensables par l’exposition des terrains à un risque d’inondation (CE, 2 octobre 2002, Min. de l’Equipement, des transports et du logement, req. n° 232720).
CE, 24 juillet 2019, M. et Mme B., req. n° 417915, aux tables du recueil