L’intérêt pour agir en recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire a fait l’objet, on le sait, d’un encadrement particulier par le législateur, tendant à rationaliser le contentieux de l’urbanisme et à limiter, autant que possible, son instrumentalisation.
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme dispose ainsi qu’outre l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements, et les associations, n’est recevable à former une telle action qu’une personne dont les conditions d’occupation ou de détention d’un bien seraient affectées directement par la construction ou les travaux autorisés par le permis.
Au sein de cette large catégorie résiduelle de requérants, un régime de faveur a toutefois été ménagé au « voisin immédiat », dont le Conseil d’Etat juge qu’ « eu égard à sa situation particulière (…) [il] justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction » (CE, 13 avril 2016, req. n° 389798, publié au recueil Lebon).
En l’espèce, le Conseil d’Etat était saisi d’un pourvoi contre un jugement rendu par le Tribunal administratif de Marseille, rejetant le recours formé par un syndicat de copropriétaires contre un permis de construire portant sur la réalisation de 74 logements sur la parcelle jouxtant celle où était implantée la propriété des copropriétaires regroupés dans ce syndicat. Le rejet du Tribunal était notamment motivé par l’absence d’intérêt à agir dudit syndicat.
Dans une décision rendue le 24 février 2021, fichée au recueil Lebon sur ce point, le Conseil d’Etat a précisé que les modalités particulières d’appréciation de l’intérêt pour agir du voisin immédiat s’appliquent également à un syndicat de copropriétaires dont la propriété jouxte le terrain d’assiette du projet.
Sur le fond, le Conseil d’Etat a considéré qu’eu égard à l’importance du projet et à la situation particulière du syndicat de copropriétaires, le Tribunal avait commis une erreur de droit. Le jugement a, par conséquent, été annulé en tant qu’il rejetait les conclusions du syndicat des copropriétaires.
CE, 24 février 2021, req. n° 432096, mentionné aux tables du recueil Lebon