En matière de construction, les dispositions prévues par la norme Afnor NF P 03 001 ne s’appliquent que de façon volontaire et supplétive au contrat conclu entre les parties

A la faveur d’un arrêt rendu le 4 mars 2021, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler une nouvelle fois que, lorsque les parties à un contrat s’entendent à l’application de la norme NF P 03 001 pour régir leur relation contractuelle, les dispositions prévues par cette norme ne s’appliquent que de façon supplétive, c’est-à-dire en complément et à défaut de mention contraire du contrat.

En l’espèce, en vue de la construction d’un immeuble à usage de logement et de commerce, la société Paris Charenton a, en qualité de maître d’ouvrage, confié l’exécution de différents lots à la société Ridoret Menuiserie.

Après réception des travaux, la société Ridoret Menuiserie a, pour chacun des lots, adressé au maître d’œuvre de cette opération de construction ses projets de décompte final, afin que soit établi le décompte général définitif. Cependant, la société Ridoret Menuiserie ne s’est vue notifier aucun décompte en retour par le maître d’ouvrage, lequel s’est également abstenu de verser le solde du prix des travaux réalisés.

C’est ainsi que la société Ridoret Menuiserie a assigné la société Paris Charenton en paiement du prix et de dommages-intérêts. Par un arrêt rendu le 25 mars 2019, la cour d’appel de Versailles a fait droit aux prétentions de la société Ridoret Menuiserie, considérant que le maître d’ouvrage était réputé avoir accepté le décompte présenté par la demanderesse, en application de la norme NF P 03 001.

Contestant cette décision, la société Paris Charenton s’est pourvue en cassation, faisant valoir qu’au regard du caractère supplétif de la norme NF P 03 001, les dispositions relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif ne s’appliquaient pas au contrat conclu avec la société Ridoret Menuiserie, dans la mesure où le cahier des clauses générales refusait expressément leur application.

Saisi de ce contentieux, la Cour de cassation relève que, pour juger que les dispositions de la norme NF P 03 001 relatives aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif s’appliquaient au cas d’espèce, les juges d’appel se sont fondés sur l’article 4 du cahier des clauses générales, aux termes duquel les parties ont consenti à se référer à cette norme à défaut de mention contraire du contrat.

Or, il est expressément prévu, aux termes de l’article 4.2 du cahier des clauses générales, que « ne sont pas applicables au marché les normes NF P 03 001 et plus généralement celles établissant un cahier des clauses générales ou des dispositions contraires au présent CCG ».

Ainsi, il est clair que si les sociétés Paris Charenton et Ridoret Menuiserie s’étaient mises d’accord sur l’application générale supplétive de la norme NF P 03 001, elles avaient exclu l’application des dispositions prévues par cette norme relative aux délais de vérification et de notification du décompte général définitif.

En conséquence, la cour d’appel de Versailles ayant dénaturé les termes claires et précis du contrat conclu entre les parties, la troisième chambre civile casse et annule la décision déférée.

Cass., 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-16952