En matière d’urbanisme, les modalités d’entrée en vigueur des actes administratifs font l’objet de dispositions particulières vouées, notamment, à assurer la sécurité juridique de décisions qui emportent des conséquences particulièrement sensibles pour les administrés.
S’agissant des plans locaux d’urbanisme (PLU), les dispositions de l’article L. 153-23 du code de l’urbanisme prévoient que, lorsque le territoire concerné est couvert par un schéma de cohérence territoriale (SCOT), l’acte approuvant le PLU est exécutoire « dès lors qu’il a été publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat dans les conditions définies aux articles L. 2131-1 et L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales ». Lorsque le territoire n’est pas couvert par un SCOT (ou lorsqu’il comporte des dispositions tenant lieu de programme local de l’habitat), il est exécutoire à l’issue d’un délai d’un mois à compter de sa transmission à l’autorité administrative compétente de l’Etat (art. L. 153-24).
Le code de l’urbanisme prévoit, par ailleurs, des modalités de publicité particulières pour plusieurs types d’actes relatives aux PLU, notamment la délibération qui en porte approbation, ou en approuve la modification ou la révision (art. R. 153-20), lesquelles doivent faire l’objet d’un affichage pendant un mois au siège de l’autorité administrative compétente pour son édiction. Cet affichage doit être mentionné dans un journal local.
La question de la combinaison des dispositions relatives à l’entrée en vigueur de la délibération approuvant le PLU et de celles fixant ces modalités particulières de publicité pouvait évidemment se poser : l’écoulement du délai d’un mois pour l’affichage de la délibération constituait-il une condition à l’entrée en vigueur de la délibération ?
La Cour administrative d’appel de Marseille avait répondu par l’affirmative, dans un arrêt rendu le 11 décembre 2018 (req. n° 17MA02531), contre lequel le bénéficiaire d’un permis qui avait été annulé en première instance s’est pourvu en cassation.
Et c’est la position inverse qu’a retenu le Conseil d’Etat, dans une décision rendue le 2 avril 2021 mentionnée aux tables du recueil Lebon sur ce point.
Il retient que seul l’accomplissement des modalités définies à l’article L. 153-23 est nécessaire à l’entrée en vigueur du PLU approuvé et que « le respect de la durée d’affichage [imposée aux articles R. 153-20 et R. 153-21 du code de l’urbanisme] et celui de cette obligation d’information par voie de presse sont sans incidence sur la détermination de la date d’entrée en vigueur du plan local d’urbanisme ».
Ce faisant, le Conseil d’Etat donne toute sa portée à la modification de l’état du droit s’agissant des modalités d’entrée en vigueur du PLU (voir, pour une solution inverse, sous l’empire de l’état antérieur du droit : CE, 11 février 2004, req. n° 212855).