Si les comptes de l’organisme sont accessibles dans leur ensemble, seules les pièces comptables se rapportant aux dépenses de l’organisme qui présentent un lien assez direct avec la mission de service public sont communicables.
Le champ d’application du droit d’accès aux documents administratifs, désormais codifié au sein du code des relations entre le public et l’administration (CRPA), est limité aux « documents administratifs » définis à l’article L. 300-2 de ce code comme « les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ».
Si, de manière générale, les comptes des entités visées à l’article L. 300-2 du CRPA sont regardés comme des documents administratifs communicables, et que l’ensemble des documents comptables relatifs aux dépenses des personnes publiques le sont également, la jurisprudence n’était fixée, s’agissant des documents comptables des organismes de droit privé chargés d’une mission de service public, qu’en ce qui concerne les comptes eux-mêmes (voir, notamment, CE, 29 février 2008, Ligue de karaté de Bourgogne, req. n° 289389).
Dans une décision rendue le 13 avril 2021, mentionnée aux tables du recueil sur ce point, le Conseil d’Etat a jugé qu’une approche plus fine devait être conduite s’agissant non plus des comptes de ces organismes, mais des pièces comptables se rapportant à leurs dépenses.
Il rappelle, d’abord, le principe général selon lequel, s’agissant de telles entités, seuls les documents « qui présentent un lien suffisamment direct avec [leur] mission de service public constituent des documents administratifs communicables ».
Le Conseil d’Etat souligne ensuite qu’eu égard à leur nature et à leur objet, qui est de retracer les conditions dans lesquelles est exercée la mission de service public, les comptes présentent dans leur ensemble un caractère communicable.
En revanche, pour ce qui est des pièces comptables qui se rapportent aux dépenses de ces organismes, il a estimé qu’elles ne constituent des documents administratifs « que si et dans la mesure où les opérations qu’elles retracent présentent elles-mêmes un lien suffisamment direct avec la mission de service public ».
En l’espèce, le litige portait sur le caractère communicable de relevés de banque retraçant les opérations de dirigeants d’une fédération sportive, de notes de remboursement des frais du président et de rapports établis par la commission financière de la fédération.
Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, qui avait conclu à leur caractère communicable en se fondant sur le simple rattachement de ces documents au budget et aux comptes de la fédération est censuré pour erreur de droit en tant qu’il n’a pas recherché s’il existait un lien suffisamment direct entre les opérations retracées par les documents demandés et la mission de service public dévolue à la fédération.
L’affaire a, par suite, été renvoyée au Tribunal administratif.
CE, 13 avril 2021, Fédération française de karaté et disciplines associées, req. n° 435595