Dans le cadre de l’affaire commentée, le Conseil d’Etat vient préciser les conditions de recevabilité d’une demande contentieuse déposée avant que l’autorité administrative ait statué sur un recours administratif préalable obligatoire.
Mme B.-D. s’est pourvue en cassation contre le jugement du Tribunal administratif de Nice rejetant comme irrecevables ses conclusions contre la décision de récupération d’un indu de revenu de solidarité active au motif qu’elle n’avait pas exercé un recours administratif préalable.
L’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles prévoit effectivement que toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active doit faire l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil du département.
Le Conseil d’Etat vient d’abord rappeler que « l’institution d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration ».
Pour autant, il conclut que « dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. ».
Il appartient, en définitive, au juge administratif, statuant après que l’autorité compétente a définitivement arrêté sa position, de regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours administratif préalable, qui s’y est substituée.
En l’espèce, le Conseil d’Etat a constaté que Mme B.-D avait bien exercé le recours préalable (qui avait d’ailleurs été reçu par le département des Alpes-Maritimes le jour de l’enregistrement de sa demande contentieuse au greffe du tribunal) et qu’ « à la date à laquelle [le tribunal] statuait le caractère prématuré de la demande contentieuse avait été couvert par le rejet du recours administratif » du fait d’une réponse de l’administration à cette demande.
Par conséquent, le tribunal avait commis une erreur de droit en rejetant le recours de Mme B.-D.