En l’espèce, par un bail emphytéotique conclu pour une durée de soixante ans, la commune de Dourdan a mis à la disposition de la société Dourdan Vacances un ensemble de terrains en vue de la construction et de l’exploitation d’un village de vacances.
Toutefois, à la suite d’un projet de rénovation, la société Dourdan a souhaité acquérir les terrains faisant l’objet du bail emphytéotique.
Par une délibération du 30 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé la vente des terrains à la société précitée ou, le cas échéant, à une société qui se substituerait à elle.
Ne s’estimant pas suffisamment informé, un conseiller municipal a saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 30 septembre 2010 aux motifs que (la présente liste n’est pas exhaustive) :
Plus précisement le juge a rappelé, dans le cadre de l’affaire commentée, que : « S’il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe, rappelé au point 3, selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé […] ».
C’est ainsi que le juge a considéré que : « Il résulte de l’instruction que si la note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal indiquait que le bail emphytéotique conclu avec la société Dourdan-Vacances était d’une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu’à l’expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, elle ne comportait aucun élément permettant d’apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d’assiette. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n’ont pas été mis à même d’apprécier si la différence entre le prix envisagé et l’évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l’indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d’accession et, par suite, si la commune pouvait être regardée comme n’ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur. »