Cession par une commune d’un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur : l’information donnée aux conseillers municipaux doit leur permettre d’apprécier la valeur de la renonciation

Cession par une commune d’un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur : l’information donnée aux conseillers municipaux doit leur permettre d’apprécier la valeur de la renonciation

Dans un arrêt du 13 septembre 2021 à paraître aux tables du Recueil Lebon, le Conseil d’Etat a considéré que lorsqu’une personne publique entend céder, à une personne qui poursuit des fins d’intérêts privé, un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur alors les conseillers municipaux doivent être mis en mesure d’apprécier la valeur de la renonciation de la commune

En l’espèce, par un bail emphytéotique conclu pour une durée de soixante ans, la commune de Dourdan a mis à la disposition de la société Dourdan Vacances un ensemble de terrains en vue de la construction et de l’exploitation d’un village de vacances.

Toutefois, à la suite d’un projet de rénovation, la société Dourdan a souhaité acquérir les terrains faisant l’objet du bail emphytéotique.

Par une délibération du 30 septembre 2010, le conseil municipal de la commune de Dourdan a approuvé la vente des terrains à la société précitée ou, le cas échéant, à une société qui se substituerait à elle.

Ne s’estimant pas suffisamment informé, un conseiller municipal a saisi le juge administratif d’une demande tendant à l’annulation de la délibération du 30 septembre 2010 aux motifs que (la présente liste n’est pas exhaustive) :

  • la note de synthèse n’aurait pas mentionné que les biens construits sur le terrain seraient devenus la propriété gratuite de la commune au terme du bail, qu’elle n’aurait pas mentionnée le terme du bail ou encore que le bail emphytéotique en cause n’a pas été communiqué au conseiller et que la note de synthèse laisserait entendre que la vente était conclue sous la condition que le groupe réalise un projet de rénovation alors que la promesse de vente conclue ne comporte aucune condition ;
  • que les terrains ont été cédés à un prix inférieur à leur valeur.

A l’occasion de cette affaire, le Conseil d’Etat est venu rappeler dans un premier temps qu’il est interdit pour une personne publique de céder à vil prix un élément de son patrimoine à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé

Plus précisement le juge a rappelé, dans le cadre de l’affaire commentée, que : « S’il était loisible à la commune de renoncer à ce droit, le conseil municipal, auquel il incombait de vérifier si le projet de vente respectait le principe, rappelé au point 3, selon lequel une collectivité publique ne peut pas céder un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé […] ».

Surtout, le juge a considéré que, sauf à entacher d’illégalité la délibération adoptée, la note explicative de synthèse adressée aux conseillers municipaux doit leur permettre d’apprécier la valeur de la renonciation de la commune lorsque celle-ci cède un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur à une personne qui poursuit des fins d’intérêt privé

C’est ainsi que le juge a considéré que : « Il résulte de l’instruction que si la note explicative de synthèse adressée aux membres du conseil municipal indiquait que le bail emphytéotique conclu avec la société Dourdan-Vacances était d’une durée de soixante ans à compter du 1er janvier 1962 et précisait qu’à l’expiration du contrat, le bâti devait revenir en pleine propriété à la commune, elle ne comportait aucun élément permettant d’apprécier la valeur de la renonciation à ce droit, les avis émis par le service des domaines ne comportant par ailleurs aucun élément à cet égard et se bornant à évaluer les terrains d’assiette. Dans ces conditions, les membres du conseil municipal n’ont pas été mis à même d’apprécier si la différence entre le prix envisagé et l’évaluation fournie par le service des domaines pouvait être regardée comme représentative de l’indemnité due à la commune pour sa renonciation au droit d’accession et, par suite, si la commune pouvait être regardée comme n’ayant pas cédé un élément de son patrimoine à un prix inférieur à sa valeur. »

CE, 13 septembre 2021, M. A. B. c/ Commune de Dourdan, req. n° 439653, à paraître aux tables du Recueil Lebon