La société Maresias a acquis, en août 2012, une villa située à Saint-Cyr-sur-Mer, édifiée au titre d’un permis de construire délivré le 15 mai 1962.
Dès 1962, l’ancien propriétaire avait réalisé des travaux non autorisés par le permis de construire délivré. Par ailleurs, en 2013 et 2014, la société Maresias a réalisé des travaux de réhabilitation.
Puis, le 18 mars 2014, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a décidé de ne pas s’opposer à la déclaration de travaux déposée par la société en vue de la réhabilitation de la construction existante comportant l’agrandissement des ouvertures de la façade sud, la réfection de la toiture et du garage.
Enfin, par un arrêté du 9 juin 2017, le maire de Saint-Cyr-sur-Mer a délivré à la même société un permis de construire pour la réalisation de nouveaux travaux.
Saisi par des voisins immédiats de la villa, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté de permis de construire au motif qu’il était entaché d’illégalité pour ne pas couvrir l’ensemble des changements apportés à la villa en dehors des autorisations obtenues et en considérant qu’il n’y avait pas lieu de mettre en œuvre les mécanismes de régularisation prévus aux articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l’urbanisme.
Pour refuser d’admettre cette régularisation, le rapporteur public, M. Vincent Villette, a opposé trois raisons :
CE, 6 octobre 2021, Société Maresias, req. n°442182 :
Conclusions du rapporteur public :
www.conseil-etat.fr/fr/arianeweb/CRP/conclusion/2021-10-06/442182?download_pdf