Une décision du Conseil d’Etat vient préciser dans quelles conditions sont communicables les documents concernant une procédure de cession de biens du domaine privé.
Le Conseil d’Etat rappelle, dans l’affaire commentée que l’article L. 300-3 du code des relations du public avec l’administration « (…) rend applicables aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales les dispositions des titres Ier, II et IV du même code ».
Il conclut alors « que la cession d’un bien appartenant au domaine privé de l’Etat doit être regardée, pour l’application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale » et que « les documents relatifs à une procédure de cession par l’Etat de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Dans ce cadre, il apparaissait donc que les documents relatifs à la cession par l’État des équipements développés pour la mise en œuvre d’une « écotaxe » sur les poids lourds sont communicables.
Le Conseil d’Etat rappelle, dans l’affaire commentée que l’article L. 300-3 du code des relations du public avec l’administration « (…) rend applicables aux documents relatifs à la gestion du domaine privé de l’Etat et des collectivités territoriales les dispositions des titres Ier, II et IV du même code ».
Il conclut alors « que la cession d’un bien appartenant au domaine privé de l’Etat doit être regardée, pour l’application de ces dispositions, comme un acte de gestion domaniale » et que « les documents relatifs à une procédure de cession par l’Etat de biens appartenant à son domaine privé relèvent du même régime que les documents administratifs mentionnés à l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration ».
Dans ce cadre, il apparaissait donc que les documents relatifs à la cession par l’État des équipements développés pour la mise en œuvre d’une « écotaxe » sur les poids lourds sont communicables.
La haute juridiction revient ensuite sur une possible atteinte du fait de la communication de ces documents au secret des affaires.
Il relève d’abord que le secteur des télépéages, concerné par la cession (portant sur des lots d’équipements électroniques) est hautement concurrentiel en Europe, nécessitant ainsi de vérifier l’existence d’un risque pour le secret des affaires protégé par l’article L. 311-6 du code des relations du public avec l’administration.
L’on rappellera qu’en application de l’article L. 311-6 du CRPA, les documents demandés sont communicables « sous réserve de l’occultation des informations protégées par le secret des stratégies commerciales ou industrielles, et exception faite, en application de l’article L. 311-2 du même code, de ceux d’entre eux qui ont fait déjà l’objet d’une diffusion publique ».
Le Conseil d’Etat relève, en l’espèce, que n’ont été rendue publiques que les annonces des deux ventes par appels d’offre. Cependant, la Haute juridiction observe que : « si ces annonces mentionnent la possibilité d’obtenir tout renseignement complémentaire auprès de la direction nationale d’interventions domaniales, la faculté ainsi ouverte ne permet pas de regarder les renseignements en cause, contrairement à ceux figurant dans les annonces, comme ayant eux-mêmes fait l’objet d’une diffusion publique ». De plus, « la communication d’informations révélant l’identité des cessionnaires demeure, à la date de la présente décision, en dépit de l’écoulement du temps, de nature à porter atteinte au secret des stratégies commerciales ou industrielles tel que défini à l’article L. 311-6 du [CRPA], dès lors que les badges en cause continuent de participer de la stratégie commerciale de leurs acquéreurs ».
Le Conseil d’Etat en déduit et enjoint à l’Etat de communiquer à la société demanderesse les documents demandés autres que ceux qui ont déjà fait l’objet d’une diffusion publique et, pour les autres, sous réserve de l’occultation des mentions révélant l’identité des cessionnaires.