Un acte administratif réglementaire peut traditionnellement être attaqué par deux voies contentieuses :
Récemment, le Conseil d’Etat a jugé que ces deux voies peuvent être cumulativement empruntées, l’autorité de chose jugée qui s’attache à la décision rejetant un recours pour excès de pouvoir contre un acte réglementaire ne faisant pas obstacle, à ce qu’il soit statué sur le recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation du refus d’abroger cet acte (CE, 17 mars 2021, M. B… req. n°440208, publié au Lebon).
Et par un arrêt du 28 février 2020, la Haute juridiction a considéré que lorsqu’il est saisi d’un recours tendant à l’annulation d’une mesure de suspension provisoire, prise à titre conservatoire sur le fondement de l‘article L. 232-23-4 du code du sport, le juge de l’excès de pouvoir apprécie, non seulement, la légalité de cette décision à la date de son édiction, mais également, eu égard à l’effet utile d’un tel recours, la légalité de la décision à la date où il statue, s’il est saisi de conclusions en ce sens (CE, 28 février 2020, S…, req. n°433886, publié au Lebon).
Les deux recours peuvent donc désormais être regroupés dans une seule et même requête.
Ainsi, le Conseil d’Etat a précisé l’office du juge de l’excès de pouvoir :
Saisi de conclusions recevables tendant à l’annulation d’un acte réglementaire, le juge de l’excès de pouvoir juge peut également l’être, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu’il prononce l’abrogation du même acte au motif d’une illégalité résultant d’un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction.
Le juge statue alors prioritairement sur les conclusions à fin d’annulation et apprécie la légalité de l’acte à la date de son édiction. S’il le juge illégal, il en prononce l’annulation.
Dans ses conclusions sous l’arrête du 19 novembre 2021, Mme Sophie Roussel, rapporteure publique, a d’ailleurs indiqué que de telles conclusions subsidiaires devraient pouvoir être présentées pour la première fois en appel dès lors que ces conclusions ne sont pas d’une nature différente des conclusions d’annulation principales : portant matériellement sur le même acte, elles poursuivent le même objectif qui consiste à rétablir la légalité méconnue en faisant disparaître de l’ordonnancement juridique l’acte jugé illégal.