Les modalités de contestation par un tiers du refus de la personne publique de mettre fin à l’exécution d’une convention domaniale
CAA de Versailles, 10 novembre 2022, n°20VE02473
Par une lettre du 24 avril 2017, M. A a demandé à l’établissement public Port autonome de Paris de procéder à la résiliation de la convention d’occupation temporaire d’un linéaire de berges, signée le 26 mars 2015 avec la société West River, au motif que la société n’en respectait pas les clauses. Port autonome de Paris n’a pas répondu à cette demande.
M. A a alors saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise qui, par un jugement en date du 9 juillet 2020, a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la résiliation de la convention d’occupation temporaire et, d’autre part, à la résiliation de cette convention. Le requérant a interjeté appel, sans succès.
Par un arrêt en date du 10 novembre 2022, la Cour administrative d’appel de Versailles rappelle, tout d’abord, le principe selon lequel, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.
Puis, la Cour confirme le jugement de première instance considérant le requérant irrecevable à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle Port autonome de Paris a rejeté la demande de résiliation de la convention. La Cour relève que la demande a pour objet de mettre en cause un contrat conclu en obtenant sa résiliation. Elle ajoute que la légalité du refus de procéder à cette résiliation ne peut être contestée par les tiers qu’à l’occasion d’un recours de plein contentieux tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat. Or, la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur la demande de résiliation, qui présente le caractère d’un acte détachable du contrat, est insusceptible de recours en excès de pouvoir.
La Cour administrative d’appel rappelle, ensuite, qu’un tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par une décision refusant de faire droit à sa demande de mettre fin à l’exécution du contrat est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction tendant à ce qu’il soit mis fin à l’exécution du contrat.
La Cour estime sur ce point que le requérant, qui a formé ses conclusions tendant à la résiliation de la convention d’occupation temporaire du 26 mars 2015 en son nom personnel et/ou en tant qu’ex gérant de la société Promotion Monte Carlo, ne justifie pas en quoi la poursuite de l’exécution de cette convention serait susceptible de le léser dans ses intérêts, qui sont distincts de ceux qu’il avait lorsqu’il était encore gérant de la société Promotion Monte Carlo, de façon suffisamment directe et certaine. Elle en conclut qu’a défaut pour le requérant d’établir son intérêt à agir, ses conclusions tendant à la résiliation de la convention par Port autonome de Paris avec la société West River doivent être rejetées comme irrecevables.
CAA de Versailles, 10 novembre 2022, n°20VE02473