CE, 28 décembre 2022, EARL La Lande du Vionay et autre c/Commune de Servon-sur-Vilaine, req. n° 447875, publié aux tables du recueil Lebon
Amené à se prononcer sur les effets de l’annulation, par le juge administratif, du retrait d’un permis de construire, le Conseil d’Etat a rappelé, dans un arrêt du 28 décembre 2022 à paraître aux tables du recueil Lebon, que lorsqu’une décision créatrice de droits est retirée et que ce retrait est annulé, la décision initiale est rétablie à compter de la date de lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation.
Aussi, le Conseil d’Etat a considéré :
– d’une part, que, alors même que l’autorisation d’urbanisme ainsi rétablie comporterait des irrégularités pouvant légalement justifier son retrait, son annulation contentieuse n’a pas pour effet d’ouvrir un nouveau délai de quatre mois pour retirer la décision initiale, délai réduit, en application de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme, à trois mois s’agissant des décisions d’urbanisme ;
– d’autre part, lorsqu’une décision créatrice de droits a été retirée dans le délai de recours contentieux puis rétablie à la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, le délai de recours contentieux [de deux mois] court à nouveau, à l’égard des tiers, à compter de la date à laquelle la décision créatrice de droits ainsi rétablie a fait à nouveau l’objet des formalités de publicité ou, si de telles formalités ne sont pas exigées, à compter de la date de notification du jugement d’annulation.
En revanche, le Conseil d’Etat a ensuite considéré qu’ : « A la suite de l’annulation juridictionnelle de son retrait, intervenu le 4 septembre 2017 dans le délai de recours contentieux, le permis de construire tacitement acquis par M. C… le 3 juin 2017 s’est trouvé rétabli à compter de la lecture de la décision juridictionnelle prononçant cette annulation, soit le 19 juin 2020. En jugeant, pour écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête enregistrée le 5 novembre 2020, que le deuxième recours gracieux formé par M. A… et l’EARL La Lande du Vionay le 7 septembre 2020, contre le permis initial avait conservé à leur profit les délais de recours contentieux, alors qu’il devait être regardé comme un deuxième recours administratif formé contre le même acte, insusceptible de conserver ce délai, le juge des référés a commis une erreur de droit. ».
Autrement dit, lorsqu’un tiers a déjà exercé un recours contentieux contre le permis de construire initial celui-ci ne saurait, à la suite du rétablissement de l’acte initial, exercer un deuxième recours administratif contre le même acte.