Conseil d’Etat, 1er décembre 2023, département de la Charente-Maritime, n°467009, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’une décision qui sera mentionnée aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat juge qu’ « une personne morale de droit public ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge administratif une autorisation environnementale que dans les cas où les inconvénients ou les dangers pour les intérêts visés à l’article L. 181-3 sont de nature à affecter par eux-mêmes sa situation, les intérêts dont elle a la charge et les compétences que la loi lui attribue. »
Après avoir relevé que l’article L. 181-3 du code de l’environnement renvoie aux dispositions de l’article L. 511-1 du même code en ce qui concerne les intérêts protégés, le Conseil d’Etat confirme l’arrêt d’appel ayant jugé que le département « ne justifie d’aucune compétence propre en matière de protection de l’environnement, des paysages ou du patrimoine, d’aménagement du territoire ou de lutte contre l’effet de serre par la maîtrise et l’utilisation rationnelle de l’énergie », et « à supposer que le projet soit susceptible de porter atteinte à la commodité ou au cadre de vie des habitants de la Charente-Maritime, cette circonstance ne saurait permettre au département de justifier d’une incidence sur sa propre situation ou sur les intérêts dont il a la charge », pour conclure le département n’avait pas d’intérêt lui donnant qualité à agir contre l’autorisation environnementale portant en l’occurrence sur un parc éolien.