CE, 14 mai 2024, M. A., req. n° 475663, mentionné aux tables du recueil Lebon
A la faveur d’un arrêt rendu le 14 mai 2024 et qui est mentionné aux tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord la lettre de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme en vertu de laquelle « sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. »
A l’aune de ces dispositions, le juge administratif juge que l’appel formé par le requérant de première instance à l’encontre d’un premier jugement prononçant un sursis à statuer en vue de la régularisation d’une autorisation d’urbanisme devient sans objet lorsque le second jugement qui clôt l’instance n’a pas fait l’objet d’un recours et devient ainsi définitif.
Faisant application de ce principe, le Conseil d’Etat considère que les juges d’appel ont commis une erreur de droit en statuant sur les conclusions de l’appel formé par les requérants contre un premier jugement du 16 décembre 2021 alors que le second jugement du 5 mai 2022, ayant clôturé l’instance, était devenu définitif.
CE, 14 mai 2024, M. A., req. n° 475663, mentionné aux tables du recueil Lebon