CE, 13 juin 2024, Société Piquez-Nord et autres c/ Commune de Lège-Cap-Ferret, req. n° 473684, publié aux tables du Recueil Lebon
A la faveur d’une décision rendue le 13 juin 2024, mentionnée dans les tables du recueil Lebon, le Conseil d’Etat est venu préciser que lorsque, en application des dispositions qu’il tient de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme, le Préfet décide de notifier à l’établissement public de coopération intercommunale ou à la commune, les modifications qu’il estime nécessaire d’apporter au plan local d’urbanisme approuvé après enquête publique alors :
– le PLU ne peut devenir exécutoire qu’à la condition que la commune ou l’EPCI qui en est l’auteur lui apporte les modifications demandées par le préfet ;
– si la commune ou l’EPCI décide de procéder à ces modifications, il lui appartient de prendre une nouvelle délibération approuvant le plan local d’urbanisme ainsi modifié, étant précisé que cette délibération a pour effet de substituer le plan ainsi modifié au plan local d’urbanisme non exécutoire précédemment approuvé.
Surtout, le Conseil d’Etat ajoute que, lorsqu’elles portent atteinte à l’économie générale du plan, les modifications ne peuvent intervenir sans être soumises à une nouvelle enquête publique.
C’est ainsi que le Conseil d’Etat a considéré qu’ : « […] en jugeant que les modifications du plan local d’urbanisme procédant de la mise en œuvre par le préfet des dispositions de l’article L. 153-25 du code de l’urbanisme n’impliquent pas la réalisation d’une nouvelle enquête publique préalablement à leur adoption alors même qu’elles porteraient atteinte à l’économie générale du plan et en s’abstenant en conséquence de procéder, comme elle y était invitée, à la recherche d’une telle atteinte par les modifications apportées au plan local d’urbanisme de la commune de Lège-Cap-Ferret en réponse au courrier du 26 juillet 2018 du préfet de la Gironde, la cour administrative d’appel de Bordeaux a commis une erreur de droit. »